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Décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2010-498 du 18 mai 2010 et autorisant la société Tahiti Nui Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française

NOR : CSAC1020886S



J.O du 24/08/2010 (Texte 32)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et
notamment son article 25 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu l'ordonnance no 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions
relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2000-316 du 27 juin 2000 et no 2005-503 du
11 juillet 2005 modifiée et complétée par les décisions no 2007-101 du 6 février 2007 et no 2010-498 du
18 juin 2010 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à diffuser un service de télévision locale généraliste à
vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV ;
Vu la demande de reprise intégrale en mode numérique du service TNTV autorisé en mode analogique
présentée, le 12 novembre 2009, par la société Tahiti Nui Télévision ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision, le
18 mai 2010 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1
(ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités
régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 juin 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Tahiti Nui Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe à la
présente décision en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision
privée généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV autorisé en mode analogique en
Polynésie française, selon les conditions prévues par la convention en date du 18 mai 2010 susvisée et
l'annexe à la présente décision. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe à la présente décision et pourront être complétées
par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre.
L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation
de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service TNTV est assimilée à l'autorisation initiale
pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou
partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode
numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97
à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 2. - La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de
multiplex.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode
numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe est fixé au
31 mars 2015.
Art. 3. - La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes
sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux
émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les
flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté
interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et
non dans un format haute définition.
Art. 4. - Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la règlementation en
vigueur et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision
numérique de terre, élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008
sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises
à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de
la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions
suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa
de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur
d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les
spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Nui Télévision et publiée au Journal officiel
de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 8 juin 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU OUTRE-MER 1
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
HAUTEUR MAXIMALE
PAR
CANAL
POLARISATION
Zone du site
d'antenne (m)
maximale (W)
Mahina - Pointe Vénus
40
89
H
80
Mahaena - Putaiamo
23
121
H
1 000
Mont-Marau - Pic Vert
40
1 491
H
4 000
Papareva - Mahaiatea
23
47
H
100
Taravao - Pueu
23
685
H
800
Papeete - Pic Rouge
30
384
H
25
Papenoo - Propriété Terri
40
101
H
2
Pirae - Titioro
30
231
H
1
Punaauia - Punaruu-Fort Belleau
52
92
H
25
Punaauia 2 - Lotus
52
102
H
1
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166
d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ­ 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la
planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à
la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion
auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux
ainsi que leurs caractéristiques.