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Décision n° 2010-602 du 27 avril 2010 portant rectification de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

NOR : CSAC1021183S



J.O du 24/08/2010 (Texte 36)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à
utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu les informations communiquées par la société Nouvelles Télévisions numériques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Nouvelles Télévisions numériques est autorisée à compter du 27 avril 2010 à utiliser
les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public des
programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 2,
conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
AIXE-SUR-VIENNE
Les Rivauds
283
1 W (1)
59 H
AMBAZAC
Sud-Est
404
610 mW (2)
41 H
ANGOULEME
Petit Beauregard
122
4 W (3)
59 H
BOURGANEUF
Faux-Mazuras
600
1 W (4)
31 H
DESCARTES
Buxeuil
135
16 W (5)
43 H
EYMOUTIERS
Pierre-Château
533
1 W (6)
59 H
LIMOGES
Les Cars
744
25,2 kW (7)
48 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
MONTPON-MENESTEROL
La Merlerie
106
9 W (8)
42 V
S A I N T - G E R M A I N - D U -
Chanterac
215
8 W (9)
42 H
SALEMBRE
SAINT-JUNIEN
Périssat
266
4 W (10)
59 H
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
La Vie Sauvage
376
2 W (11)
54 H
SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE
Route de Béthine
149
4 W (12)
59 H
SAINT-SULPICE-LAURIERE
Considat
590
7 W (13)
59 H
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Les Roberdières
149
750 mW (14)
38 V
THIVIERS
Le Dognon
329
1 W (15)
42 V
VAL-DE-BRIANCE
Condat-sur-Vienne
364
8 W (16)
59 H
(1) PAR de 255 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160°.
(2) PAR de 610 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°.
(3) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 95°.
(4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 280°.
(5) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 170°.
(6) PAR de 324 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 280°.
(7) PAR de 25,2 kW non directive.
(8) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.
(9) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 190°, 2 W dans la direction d'azimut 340°, 2 W dans la direction d'azimut 20°, 2 W dans la
direction d'azimut 60°.
(10) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 70°.
(11) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 180°, 2 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 280° et 0°.
(12) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 215°, 4 W dans la direction d'azimut 340°.
(13) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 330°.
(14) PAR de 750 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 15°.
(15) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 230°, 440 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 230° et 310°.
(16) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 115°, 8 W dans la direction d'azimut 295°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré ;
­ offset mis en place ;
­ paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ paramètres de modulation utilisés ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.