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Décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010

NOR : CSCL1018679S



J.O du 24/07/2010 (Texte 18)  > Conseil constitutionnel

LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'APPLICATION
DU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46,
alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique autorisant
exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;
Vu la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution,
ensemble la décision du Conseil constitutionnel no 2008-572 DC du 8 janvier 2009 ;
Vu la loi organique no 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France
Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ensemble la
décision du Conseil constitutionnel no 2009-576 DC du 3 mars 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le
fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que sur celui de son article 27 ; qu'elle a
été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la
Constitution ;
Sur les dispositions relevant du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution :
2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir
de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente
compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque
l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages
exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les
emplois ou fonctions concernés » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel : « Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la
liste est annexée à la présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution » ;
4. Considérant que le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et
libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, que les emplois figurant dans la liste annexée à la loi
organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relevaient de la procédure prévue par le cinquième
alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article 1er de la loi organique n'est pas contraire à la
Constitution ;
5. Considérant que l'article 2 de la loi organique modifie l'article LO 567-9 du code électoral et l'article
unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée pour y mentionner la référence à la loi organique relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'il abroge, en outre, les dispositions de
l'article LO 567-9 qui ne relèvent pas du domaine de la loi organique ; qu'il n'est pas contraire à la
Constitution ;
Sur les dispositions relevant de l'article 27 de la Constitution :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. ­ Le droit
de vote des membres du Parlement est personnel. ­ La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat » ; qu'il ressort de cette
disposition que le constitutant a posé le principe du vote personnel des parlementaires et de l'interdiction de
délégation de vote sauf autorisation prévue à titre exceptionnel par la loi organique ; que, ce faisant, il a
nécessairement habilité la loi organique à définir des cas dans lesquels toute délégation de vote est interdite ;
7. Considérant que l'article 3 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète
l'article 1er de l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 susvisée par l'alinéa suivant : « Il ne peut y avoir
de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque
assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de
la Constitution » ; qu'en déterminant un cas dans lequel les membres du Parlement ne sont pas autorisés à
déléguer leur droit de vote, le législateur organique n'a pas méconnu la Constitution,
Décide :
Art. 1er. - La loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est
conforme à cette dernière.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis
DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de
SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Le président,
JEAN-LOUIS DEBRÉ