LOI RELATIVE À L'APPLICATION DU CINQUIÈME ALINÉA
DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 2010, par le Premier ministre, conformément aux
dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ;
Vu la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, adoptée par
l'Assemblée nationale le 15 juin 2010, ensemble la décision no 2010-609 DC du 12 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir
de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente
compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque
l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages
exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les
emplois ou fonctions concernés » ;
3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée détermine, dans un tableau annexe, les commissions
permanentes des assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois
ou fonctions tels que fixés par la loi organique adoptée le même jour sur le fondement du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution ; qu'il prévoit que ces avis sont précédés d'une audition de la personne dont la
nomination est envisagée et que cette audition est publique sous réserve de la préservation du secret
professionnel ou du secret de la défense nationale ; qu'il précise que cette audition ne peut avoir lieu moins de
huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ;
4. Considérant que l'article 2 de la loi déférée modifie diverses dispositions législatives pour tirer les
conséquences de la nouvelle procédure de consultation des commissions permanentes des assemblées ;
5. Considérant que les articles 3, 4 et 5 désignent la commission chargée des lois constitutionnelles de
chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil
constitutionnel sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, sur celle du Défenseur des
droits sur le fondement du quatrième alinéa de son article 71-1 et sur celles des personnalités qualifiées
membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de son article 65 ;
6. Considérant, enfin, que l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 5 de l'ordonnance du
17 novembre 1958 susvisée pour prévoir que, lorsqu'il est procédé à un vote en commission en application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les scrutins doivent être dépouillés au même moment dans
les deux assemblées ;
7. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution,
Décide :
Art. 1er. - La loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est conforme
à cette dernière.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis
DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de
SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Le président,
JEAN-LOUIS DEBRÉ