Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR6 SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société SMR6 SA est autorisée à compter du 8 juin 2010 à utiliser les fréquences et les sites
de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en
mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 6, conformément à la décision susvisée du
21 octobre 2003.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société SMR6 SA et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
SITE
PAR MAXIMALE
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
polarisation
ANTRAIN
Stade
97
2 W (1)
24 H
AUDIERNE
Plouhinec
93
5 W (2)
34 H
BELLE-ISLE-EN-TERRE
La Boissière
155
500 mW (3)
34 H
BREST
Rue Mac-Orlan
149
29 W (4)
34 H
BREST
Rue de Casabianca
81
150 mW (5)
34 H
BREST
Eden Roc
98
70 mW (6)
34 H
BREST
Roc Tredudon
572
118 kW (7)
34 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
SITE
PAR MAXIMALE
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
polarisation
CHATEAUBOURG
Bellevue
82
200 mW (8)
24 H
CHATEAULIN
Coatifitel
100
8 W (9)
34 H
CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Kervaez
150
3 W (10)
34 H
CHATELAUDREN
La Marquise
147
5 W (11)
34 H
CONCARNEAU
Kerandon
80
4 W (12)
34 H
CROZON
Rue Alsace-Lorraine
111
3 W (13)
34 H
DAOULAS
Le Rest Pouligou
62
350 mW (14)
34 H
DINAN
Viaduc
31
240 mW (15)
24 H
DINARD
Le Gallic
47
270 mW (16)
24 H
DOUARNENEZ
Pouldavid
40
100 mW (17)
34 H
ERQUY
Langourian
92
10 W (18)
24 H
FOUGERES
Château d'eau de Lécousse
213
4 W (19)
24 H
GUER
L'Abbaye
108
5 W (20)
24 H
GUINGAMP
Castel Pic
168
21 W (21)
34 H
JOSSELIN
Saint-Laurent
94
1 W (22)
50 H
JUGON-LES-LACS
La Hautière
75
80 mW (23)
24 H
LA ROCHE-BERNARD
Nivillac
84
5 W (24)
50 H
LAMBALLE
Camping
103
3 W (25)
24 H
LANDERNEAU
Cité Bel Air
111
4 W (26)
34 H
LANNION
Terrain de foot
123
11 W (27)
34 H
LORIENT
Kervenanec
90
150 W (28)
50 H
MALESTROIT
Bois Solon
110
3 W (29)
50 H
MORLAIX
Le Créou
90
800 mW (30)
34 H
PAIMPOL
Kervren Ploubazlanec
108
6 W (31)
34 H
PERROS-GUIREC
Stade
71
23 W (32)
34 H
PLANCOET
Le Tertre de Brandefert
78
160 mW (33)
24 H
PLENEUF-VAL-ANDRE
Cimetière rue de la Cour
91
4 W (34)
24 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
SITE
PAR MAXIMALE
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
polarisation
PLERIN
Viaduc du Gouet
78
40 mW (35)
24 H
PLOUBAZLANEC
Loguivy
53
200 mW (36)
34 H
PLOUGASTEL-DAOULAS
Le Relec-Kerhuon
100
10 W (37)
34 V
PLOUGASTEL-DAOULAS
Keralcun
60
310 mW (38)
34 V
PONT-AVEN
Bois d'Amour
74
2 W (39)
34 H
PONT-CROIX
Plouhinec
91
300 mW (40)
34 H
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
Le Golves
111
4 W (41)
34 H
PONTIVY
Kerousse
142
5 W (42)
50 H
PONTRIEUX
Poul Don
109
7 W (43)
34 H
QUIMPER
Tour du Coteau
99
12 W (44)
34 H
QUIMPER
Parc des Expositions
87
200 mW (45)
34 H
QUIMPER
Le Merdy
29
200 mW (46)
34 V
QUIMPERLE
Stade Rhu
100
3 W (47)
34 H
QUINTIN
Cardry
260
7 W (48)
34 H
REDON
Château d'eau de Beaumont
111
3 W (49)
24 H
RENNES
Saint-Pern
436
80 kW (50)
24 H
RENNES
L'Eperon
125
7 W (51)
24 H
RENNES
La Touche-sur-Roche
98
2 W (52)
24 H
ROHAN
La Haute Ville
130
3 W (53)
50 H
SAINT-BRIEUC
Château d'eau
145
55 W (54)
24 H
SAINT-CAST-LE-GUILDO
Les Mielles
55
1 W (55)
24 H
SAINT-MALO
Hôpital intercommunal
54
300 mW (56)
24 V
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Nord
79
500 mW (57)
34 H
SAINT-NIC
Pentrez
72
6 W (58)
34 H
SAINT-RENAN
Treoualen
68
250 mW (59)
34 V
TREDEZ
Locquemeau
24
180 mW (60)
34 H
TREGARVAN
Bel Air
108
2 W (61)
34 V
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
SITE
PAR MAXIMALE
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
polarisation
TREGUIER
Parq An Escop
98
15 W (62)
34 H
VANNES
Moustoir'ac
316
20 kW (63)
50 H
VITRE
D 794 Lieudit Ville Verte
143
3 W (64)
24 H
YFFINIAC
Le Moulin à Vent
60
300 mW (65)
24 V
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 330°.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 280°.
(3) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 310°.
(4) PAR de 29 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°.
(5) PAR de 150 mW dans la direction d'azimut 150°.
(6) PAR de 70 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 60°.
(7) PAR de 118 kW non directive.
(8) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 10°.
(9) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 200°.
(10) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 290°.
(11) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 210°.
(12) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 160°, 2 W dans la direction d'azimut 265°, 1 W dans la
direction d'azimut 30°.
(13) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°, 378 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 20° et 50°.
(14) PAR de 350 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 20°.
(15) PAR de 240 mW dans la direction d'azimut 30°.
(16) PAR de 270 mW dans la direction d'azimut 190°.
(17) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 140°, 20 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 190° et 330°.
(18) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 70°, 5 W dans la direction d'azimut 142°.
(19) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 135°, 4 W dans la direction d'azimut 180°, 4 W dans la direction d'azimut 90°, 40 mW dans le
secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 10°.
(20) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 80°, 5 W dans la direction d'azimut 190°.
(21) PAR de 21 W dans la direction d'azimut 180°, 16 W dans la direction d'azimut 290°, 7 W dans la direction d'azimut 60°.
(22) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(23) PAR de 80 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°.
(24) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120°, 5 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 210° et 250°.
(25) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 280°, 1 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 350° et 50°.
(26) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°.
(27) PAR de 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 205°.
(28) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 90°.
(29) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 75°, 3 W dans la direction d'azimut 255°.
(30) PAR de 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 320°, 400 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 40° et 60°.
(31) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 170°.
(32) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 75°, 23 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 150° et 300°.
(33) PAR de 160 mW dans la direction d'azimut 10°.
(34) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 70°.
(35) PAR de 40 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 80°.
(36) PAR de 200 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 10°.
(37) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 125°.
(38) PAR de 310 mW dans la direction d'azimut 20°.
(39) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 250°.
(40) PAR de 300 mW dans la direction d'azimut 335°.
(41) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 335°.
(42) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 190°, 5 W dans la direction d'azimut 270°.
(43) PAR de 7 W non directive.
(44) PAR de 12 W non directive.
(45) PAR de 200 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 320°, 105 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 330° et 30°, 200 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 60°.
(46) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 355°.
(47) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 360°, 3 W dans la direction d'azimut 150°, 3 W dans la direction d'azimut 210°.
(48) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 330°, 5 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 340° et 250°.
(49) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 180°, 288 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 230° et 280°.
(50) PAR de 80 kW non directive.
(51) PAR de 7 W non directive.
(52) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 330°.
(53) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 320°.
(54) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 255°.
(55) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 160°.
(56) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 270°.
(57) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 220°.
(58) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(59) PAR de 250 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 140°.
(60) PAR de 180 mW dans la direction d'azimut 110°.
(61) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 295°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.
(62) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 70°.
(63) PAR de 20 kW non directive.
(64) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 230°.
(65) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
diagramme de rayonnement mesuré ;
offset mis en place ;
paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
paramètres de modulation utilisés ;
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.