Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les
sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre
en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément à la décision du
21 octobre 2003 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
HONFLEUR
Côte Vassale
119
1 W (1)
24 H
LISIEUX
Le Refuge
147
30 W (2)
24 H
LIVAROT
Route d'Orbec
186
8 W (3)
24 H
ORBEC
Campauge
206
2 W (4)
24 H
PONT-L'EVEQUE
Château d'eau
151
28 W (5)
24 H
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
S A I N T - M A R T I N - D E -
La Chapelle-Yvon
144
260 mW (6)
24 V
B I E N F A I T E - L A -
CRESSONNIERE
(1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 0° et 180°.
(3) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 295°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 225°.
(5) PAR de 28 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 320° et 60°.
(6) PAR de 260 mW dans la direction d'azimut 160°, 70 mW dans la direction d'azimut 225°, 3 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 30° et 70°, 140 mW dans la direction d'azimut 285°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
diagramme de rayonnement mesuré ;
offset mis en place ;
paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
paramètres de modulation utilisés ;
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.