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Décision n° 2010-649 du 6 juillet 2010 complétant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

NOR : CSAC1021506S



J.O du 24/08/2010 (Texte 52)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à
utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à compter du 19 juillet 2010 à
utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public
par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 3, conformément
à la décision du 21 octobre 2003 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
PAR MAXIMALE
de l'antenne (m)
polarisation
AMFREVILLE-SUR-ITON
La Bruyère communale
156
2 W (1)
27 H
BEAUMONT-LE-ROGER
Chapelle Saint-Marc
170
11 W (2)
27 H
LIMOURS
Forges-les-Bains
172
8 W (3)
27 H
MARCOUSSIS
Bois des Mocquets
160
2 W (4)
27 H
MORET-SUR-LOING
Le Calvaire
133
12 W (5)
27 H
SACLAS
Les Grands Clos
167
14 W (6)
27 H
SOUPPES-SUR-LOING
La Vallée de Chancepois
142
4 W (7)
62 V
ALTITUDE MAXIMALE
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
PAR MAXIMALE
de l'antenne (m)
polarisation
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Chevreuse
162
2 W (8)
27 H
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 80°, 2 W dans la direction d'azimut 210°.
(2) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 125°, 11 W dans la direction d'azimut 355°.
(3) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 120°, 4 W dans la direction d'azimut 300°.
(4) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 115°, 1 W dans la direction d'azimut 315°.
(5) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 215°, 12 W dans la direction d'azimut 325°, 6 W dans la direction d'azimut 75°.
(6) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 20°, 14 W dans la direction d'azimut 125°, 14 W dans la direction d'azimut 230°.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 15°, 2 W dans la direction d'azimut 75°, 4 W dans la direction d'azimut 130°.
(8) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 110°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
­ diagramme de rayonnement mesuré ;
­ offset mis en place ;
­ paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ paramètres de modulation utilisés ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.