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Décision n° 2010-70 du 19 janvier 2010 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

NOR : CSAC1004925S



J.O du 02/03/2010 (Texte 81)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à compter du 2 février 2010 à
utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public
par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément
à la décision susvisée du 21 octobre 2003.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
ALTKIRCH
La Cimenterie
364
500 mW (1)
37 H
BARR ANDLAU
Agglomération
700
4 W (2)
37 H
BITSCHWILLER
Grundel
363
9 W (3)
37 H
GUEBWILLER
Agglomération
448
6 W (4)
37 H
HIRSINGUE
Baumgartenholz
425
17 W (5)
37 H
KAYSERSBERG
Kientzheim
491
20 W (6)
37 H
LAPOUTROIE
Le Cras
909
5 W (7)
37 H
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
LUTZELHOUSE
Agglomération
450
500 mW (8)
22 H
MASEVAUX
Sprickelberg
849
7 W (9)
37 H
MULHOUSE
Belvédère
509
100 kW (10)
37 H
MUNSTER
Haut Solberg
828
6 W (11)
37 H
MUTZIG
Cimetière
326
3 W (12)
22 H
MUTZIG
Aspen
264
700 mW (13)
22 H
NATZWILLER
La Haute Goutte
596
60 mW (14)
22 V
NIEDERBRONN-LES-BAINS
Cité Guirsberg
281
1 W (15)
22 H
ODEREN
Thalhorn
731
3 W (16)
37 H
ORBEY
Le Chat Noir
679
4 W (17)
37 H
PLAINE
Agglomération
888
10 W (18)
22 H
RANSPACH
Agglomération
498
500 mW (19)
37 H
ROSHEIM
Agglomération
390
7 W (20)
22 H
SAALES
Agglomération
602
2 W (21)
22 H
SCHIRMECK
Agglomération
649
15 W (22)
22 H
SCHIRMECK
Agglomération
480
5 W (23)
22 H
SAINT-AMARIN
Hochberg
777
23 W (24)
37 H
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Rocher du Coucou
902
14 W (25)
22 H
STRASBOURG
Le Stephansberg
608
10 kW (26)
22 H
STRASBOURG
Ville
236
5 W (27)
22 H
VILLE
Schrann
369
3 W (28)
22 H
WINGEN-SUR-MODER
Vorderegorr
302
4 W (29)
22 H
WISSEMBOURG
Eselsberg
560
50 W (30)
22 H
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
ZIMMERBACH
La Fecht
306
700 mW (31)
37 V
(1) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°, 126 mW dans la direction d'azimut 0° ; PAR
maximum sous le site ­ 6°.
(2) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 115°.
(3) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 330°.
(4) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 140°, 6 W dans la direction d'azimut 285°.
(5) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 145°, 6 W dans la direction d'azimut 280°.
(6) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 330°, 5 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 100° et 170°.
(7) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 315°, 5 W dans la direction d'azimut 180°.
(8) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 290°.
(9) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 90°.
(10) PAR de 100, kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 40°, 80 kW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 200° et 320°, 25 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 200°.
(11) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 70°.
(12) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 90°, 3 W dans la direction d'azimut 260° ; PAR max sous le site ­ 9,1°.
(13) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 109°.
(14) PAR de 60 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 110° ; PAR max sous le site ­ 5,5°.
(15) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 35°, 1 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 80° et 140°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215° et 280° ; PAR max sous le site ­ 5,2°.
(16) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 175°.
(17) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 90°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
175° et 245°.
(18) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 265°.
(19) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345° et 225°.
(20) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 50°, 7 W dans la direction d'azimut 180°.
(21) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 20°.
(22) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°.
(23) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 85°.
(24) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 40°, 23 W dans la direction d'azimut 280°, 15 W dans la direction d'azimut 160°.
(25) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 40° ; PAR max sous le site ­ 5,2°.
(26) PAR de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 155°, 2 kW dans la direction d'azimut 235°.
(27) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10°.
(28) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 105° et 170°, 3 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 240° et 295°.
(29) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 335°, 4 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 85° et 150° ; PAR max sous le site ­ 5,2°.
(30) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 280°, 10 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 280° et 90°.
(31) PAR de 700 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 25° ; PAR max sous le site ­ 5,4°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré ;
­ offset mis en place ;
­ paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ paramètres de modulation utilisés ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.