Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 3 juin 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour
des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures
est la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.
CHAPITRE Ier
Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'une chaîne
locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions
techniques d'utilisation de ces fréquences.
Lors du passage au tout numérique de la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray, des fréquences offrant une
couverture similaire pourront être substituées aux fréquences attribuées. Les caractéristiques des émetteurs, en
particulier celles du réseau principal, pourront être alors modifiées.
Par ailleurs, dans le cadre de l'extension de la couverture de la télévision numérique terrestre, la desserte des
émetteurs qui font l'objet de cet appel pourra être complétée par d'autres zones de diffusion. La chaîne
sélectionnée devra diffuser sur les émetteurs du multiplex R 1 permettant de couvrir ces zones en respectant le
calendrier de mise en service fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.
Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service
de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public
ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions
comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986,
être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un
service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire
métropolitain.
Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du
30 septembre 1986 :
les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
les établissements publics de coopération culturelle ;
les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
Caractéristiques de la programmation
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la
diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des
émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel
est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44
semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales,
notamment en mi-journée et en avant-soirée.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de
la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la
programmation hebdomadaire en première diffusion.
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
Il en est de même pour des émissions autres que locales.
Dans les deux cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par
conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière
mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d'autre part, excéder plus de 30 %
du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
Mode de financement
Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage
et du téléachat (décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié) et des aides publiques dans le respect des règles
communautaires applicables (1).
I-3. Dispositif « anticoncentration »
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles
sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire
du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence
relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les
documents qui attestent de cette conformité.
CHAPITRE II
Modalités générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en sept exemplaires dont un sous forme informatique
(cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris
Cedex 15, avant le vendredi 14 mai 2010, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être
également adressés au conseil par voie postale au plus tard le vendredi 14 mai 2010, le cachet de la poste
faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue
française.
II-1.2. Désistement de candidature
Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le conseil
sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement
écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui
fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait
considérée comme substantielle par le conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée
comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.
II-2. Liste des candidats
Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature :
2.1. Objet et caractéristiques générales du service ;
2.2. Prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
2.3. Pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société
qui la contrôle ;
2.4. Pour une association : liste des dirigeants ;
3. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
4. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à
défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personne morale, justifiés par la production
des documents suivants :
pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie
de la publication ;
pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et
signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation
de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis datant de
moins de trois mois, statuts datés et signés ;
pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés
et signés.
En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la
conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.
II-4. Présélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le
conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée
aux candidats présélectionnés.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil élabore avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du
30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisation
sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux
candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen
comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un
élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont notamment définis
notamment à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard
des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la
diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres
audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de
partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication
audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies
publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des
dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des
actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service
public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1
de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la
diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la
viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur
de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs
retenus dans le cadre du présent appel.
II-8.2. Début des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la
date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut
constater la caducité de l'autorisation.
II-8.3. Réaménagements
L'éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les
modalités de répartition fixées par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de
l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des
réaménagements des fréquences.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E S
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
(Réseau R 1)
Les caractéristiques techniques de la ressource proposée pour la zone de Rouen et actuellement en service
sont les suivants :
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
ROUEN
Grand Couronne
340 m
10,5 kW (1)
29 H
BERNAY
Le Stade
185 m
1 W (2)
29 H
LES ANDELYS 1
Agglomération
172 m
1,5 W (3)
29 H
ROUEN DARNENTAL
Bois du Roule
173 m
4 W (4)
29 H
(1) PAR de 10,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 359°.
(2) PAR de 1 W dans le secteur d'azimut 60° ; 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 30° ; 0,5 W dans le secteur
compris entre les directions d'azimuts 90° et 110° ; 0 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 310°.
(3) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 70° ; 0,8 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 160° et 240°.
(4) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 359°.
Dans le cadre de l'extension au tout numérique la desserte offerte par les émetteurs de la zone de Rouen sera
complétée par des réémetteurs. Les zones de diffusion ci-dessous de ces réémetteurs font aussi partie du présent
appel à candidatures. La date prévisionnelle de mise en service ou de disponibilité des zones est aussi
mentionnée.
ZONE DES RÉÉMETTEURS
DATE DE MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE DE LA ZONE
BEAUMONT-LE-ROGER
19 juillet 2010
AMFREVILLE-SUR-ITON
19 juillet 2010
EVREUX
1er février 2011
LILLEBONNE
1er février 2011
PERRIERS-SUR-ANDELLE
1er février 2011
PONT-AUDEMER
1er février 2011
LOUVIERS
1er février 2011
LA BONNEVILLE-SUR-ITON
1er février 2011
NONANCOURT
1er février 2011
TILLIERES-SUR-AVRE
1er février 2011
BRIONNE
1er février 2011
GAILLON
1er février 2011
CANY-BARVILLE
1er février 2011
GRUCHET-LE-VALASSE
1er février 2011
MAROMME
1er février 2011
PAVILLY
1er février 2011
BARENTIN
1er février 2011
ZONE DES RÉÉMETTEURS
DATE DE MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE DE LA ZONE
MALAUNAY
1er février 2011
VALMONT-THIERGEVILLE
1er février 2011
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
1er février 2011
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
1er février 2011
Les caractéristiques techniques de la ressource proposée pour la zone de Neufchâtel-en-Bray et actuellement
en service est la suivante :
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
NEUFCHATEL-EN-BRAY
Croixdalle
374 m
2,6 kW (1)
55 H
(1) PAR de 2,6 kW dans le secteur d'azimut 255° ; 800 W dans le secteur d'azimut 45°.
Dans le cadre de l'extension au tout numérique, la desserte offerte par les émetteurs de la zone de
Neufchâtel-en-Bray sera complétée par des réémetteurs. Les zones de diffusion ci-dessous de ces réémetteurs
font aussi partie du présent appel à candidatures. La date prévisionnelle de mise en service ou de disponibilité
des zones est aussi mentionnée.
ZONE DES RÉÉMETTEURS
DATE DE MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE DE LA ZONE
DIEPPE
19 juillet 2010
SAINT-VALERY-EN-CAUX
19 juillet 2010
HAUTOT-SUR-MER
1er février 2011
GOURNAY-EN-BRAY
1er février 2011
Lors du passage au tout numérique de la région Haute-Normandie le 1er février 2011, la planification des
fréquences et les caractéristiques techniques des émetteurs pourront être modifiées. En raison de données
techniques et économiques liées à une nécessaire concurrence du marché de la diffusion, il est actuellement
impossible de donner les caractéristiques techniques exactes de ces émetteurs. Ces informations ne pourront
être connues que lorsque les chaînes auront arrêté leurs choix concernant le diffuseur.
Les gabarits techniques de toutes ces zones de diffusion se trouvent sur le site du CSA
http://www.csa.fr/infos/autorisations/gabarits.php
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Codage
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif
à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en
particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre
respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la
télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.
La carte théorique (2) visée à l'article 1er de la présente décision est consultable au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou sur le site internet www.csa.fr.
(2) Il s'agit d'une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs. Ces cartes identifient les zones
géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces
zones recevront la chaîne, si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de
rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité
constatée sur le terrain peut donc varier des estimations théoriques.
A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est
prévue à temps complet ou non (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel).
II. - Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate (3)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas
d'une société non établie en France ;
pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
les statuts datés et signés ;
la liste des dirigeants ;
la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme
en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les
pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette
déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du
capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de
l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
la composition des organes de direction et d'administration ;
les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication,
notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
(3) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le
groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des
intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des
participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les
pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
composition des organes de direction et d'administration ;
rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de
l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
2. Associations
Les pièces suivantes doivent être fournies :
copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République
française ;
statuts à jour, datés et signés ;
liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils
y détiennent ;
extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de
l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;
procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la
communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et
de l'internet.
3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales
titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de
l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se
trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1
de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A
défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir
pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations
interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par
rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y
remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait
été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret no 2001-1333
du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre
numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont
énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les
caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte
d'appel.
1. Caractéristiques générales du projet
Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le
genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales
émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.
1.1. Présentation générale du service
a) Nouveau service :
Oui
Non
Si non :
date de lancement du service :
mode de diffusion :
voie hertzienne terrestre :
autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique...) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :
1.2. Nature du service
a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I-2
« Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel) :
Temps partagé :
Temps complet :
Nota. Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il
devra remplir deux dossiers de candidature.
Horaires de diffusion du service :
Volume hebdomadaire global de diffusion :
Si temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s) :
b) Présence de décrochages locaux et modalités :
Oui
Non
Si oui, précisez les modalités :
1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des
émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel
est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur
quarante-quatre semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des
émissions locales notamment en mi-journée et en avant-soirée.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de
la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la
programmation hebdomadaire en première diffusion.
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
Dans ce cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le
programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant,
directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps
d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale :
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion
de la programmation locale) :
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en
première diffusion) :
d) Montée en charge :
La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à la moitié du
pourcentage de 20 % fixé dans le cadre de l'appel pour la diffusion d'émissions locales en première diffusion
(cf. supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui
Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALES EN PREMIÈRE DIFFUSION
1re ANNÉE
ANNÉES ULTÉRIEURES
Volume.
Par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale.
(min 50 %)
e) Emissions fournies par un tiers :
Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes locaux ?
Oui
Non
Par quels moyens ?
Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature une demande d'autorisation à laquelle doit être joint
le(s) contrat(s) passé(s).
Autres programmes (hors programmation locale)
Le cas échéant, les émissions extralocales peuvent être fournies par des tiers.
Dans ce cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le
programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant,
directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps
d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes :
b) Volume horaire hebdomadaire :
c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : oeuvre et non-oeuvre) :
d) Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes (hors programmation locale) ?
Oui
Non
Par quels moyens ?
Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature une demande d'autorisation à laquelle doit être joint
le(s) contrat(s) passé(s).
Répartition des programmes par genres
POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME
hebdomadaire total de diffusion
Programmation
Hors programmation locale
Total
locale
Information :
journaux télévisés et flashes ;
magazines.
Documentaires.
Fiction télévisuelle.
Emissions pour la jeunesse.
Divertissement.
Sport :
magazines ;
retransmission d'événements sportifs.
Cinéma.
Autres émissions :
publicité ;
téléachat.
Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).
Total
100 %
Autres données relatives au programme
a) Langue du service et sous-titrage :
b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :
c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, aux
personnes malvoyantes :
d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :
1.4. L'information
1.4.1. Journaux télévisés et flashes d'information locale
a) Journaux d'information :
volume quotidien :
nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
volume quotidien :
nombre d'éditions :
1.4.2. Journaux télévisés et flashes d'information générale
a) Journaux d'information :
volume quotidien :
nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
volume quotidien :
nombre d'éditions :
1.4.3. Moyens de production
Existence d'une rédaction interne à la société :
Recours à une agence associée :
Externalisation :
Association, le cas échéant, avec un titre de presse :
Nombre de journalistes professionnels :
Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale.
1.4.4. Dispositions garantissant le pluralisme et pour une société l'indépendance
de l'information vis-à-vis des actionnaires
a) Existence d'une charte d'indépendance :
b) Autres dispositions :
1.4.5. Ethique de l'antenne
a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) :
b) Mise en place d'un comité d'éthique :
c) Relations avec les téléspectateurs :
d) Présence d'un médiateur :
1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité :
durée quotidienne moyenne de publicité prévue :
publicité locale : Oui
Non
Si oui, pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale :
engagement éventuel d'autolimitation :
b) Emissions de téléachat : Oui
Non
Si oui :
horaires et fréquences de diffusion :
société extérieure :
c) Recours au parrainage :
1.6. Protection du jeune public
Mise en place d'un comité de visionnage :
1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Oui
Non
Si oui :
précisez la nature de cette collaboration ;
le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1
du code général des collectivités territoriales.
2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production
et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret
no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien
terrestre numérique.
2.1. OEuvres cinématographiques
2.1.1. Diffusion
Pour rappel, l'article 7-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services
diffusant des oeuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions
d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion
d'oeuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures
comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
2.1.2. Production
Il est précisé, à l'article 3 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie
hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la
production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre
de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de
toute nature de ces oeuvres excède 104 ».
Question no 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous
prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret no 2001-1333 précité, qui détermine
la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 %
(oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (4) peuvent
être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette
montée en charge.
Question no 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui
Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
OEuvres européennes (en %
du CA [année N 1]).
3,2
OEuvres EOF (en % du CA
[année N 1]).
2,5
(4) L'article 2 du décret no 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de
l'exercice précédent :
la TVA ;
les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;
la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure
à 10 millions d'habitants.
2.2. OEuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des oeuvres audiovisuelles au sens de
l'article 4 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne
relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions
d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ;
retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question no 3 : envisagez-vous de diffuser des oeuvres audiovisuelles ?
Oui
Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
2.2.1. Diffusion
L'article 13-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent,
dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la
diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Cependant, l'article 15 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux
ans ces quotas de diffusion, sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 %
fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera
inscrite dans la convention du service.
Question no 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui
Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier
avec le CSA ?
N
N + 1
N + 2
OEuvres européennes (50 % min.).
60 %
OEuvres EOF.
40 %
Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la
programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à
23 heures le mercredi (article 14 du décret no 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de
négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la
programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question no 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui
Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :
2.2.2. Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles
dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
TOTAL
En heures
En pourcentage de la programmation
Volume annuel d'oeuvres diffusées.
Si le volume d'oeuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du
questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle :
Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être
valorisés dans cette obligation (article 10 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001) :
les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;
les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;
les achats de droit ;
les commandes d'écriture.
Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques
Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques
bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret no 2001-1333). Au lieu de
l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (5) aux oeuvres EOF,
l'obligation atteint 8 % minimum.
(5) L'article 2 du décret no 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de
l'exercice précédent :
la TVA ;
les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;
la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure
à 10 millions d'habitants.
Question no 6 : les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui
Non
Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 M
Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :
a) Régime de base :
l'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 M de
consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente (6) à des oeuvres
audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. infra).
b) Régime optionnel :
l'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en
dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un
niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des
émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes
n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
(6) L'article 2 du décret no 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de
l'exercice précédent :
la TVA ;
les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;
la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure
à 10 millions d'habitants.
Question no 7 : De quel régime souhaitez-vous bénéficier ?
Régime de base
Régime optionnel
2. Montée en charge :
Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des oeuvres
audiovisuelles, le décret no 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations
de production (article 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera
inscrite dans la convention.
Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage
supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des
droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre de
diffusions plus important que pour les achats (4 pour les fictions et documentaires [contre 3 normalement] et 8
pour les oeuvres d'animation [contre 4 normalement]) sur une période de quarante-deux mois.
Question no 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui
Non
Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Montant total (en % du CA [année
8 % ou 16 % minimum
N 1]).
ou 13 % minimum (+ 3)
3. Production inédite :
L'article 11 du décret no 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la
production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture), en tenant
compte de la nature de la programmation du service.
Question no 10 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production
fraîche ») ?
Proportion d'oeuvres inédites : ............................................................................ % (% du taux global annuel).
4. Production indépendante :
Pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins 2/3
des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à
l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le
compléter.
4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans
les domaines suivants :
format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi
que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
5. Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se
rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités
exercées par la société ou l'association.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis, en euros, sur cinq ans :
compte de résultat annuel ;
plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un
niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer
les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux
services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de
marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses
estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision
numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des
recettes publicitaires extralocales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant,
communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au
financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif
aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des
règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006).
L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de
programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format
Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de
détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du
plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source,
par :
les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère,
actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers
exercices peuvent utilement être fournis) ;
les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en
langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum
cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de
distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de
l'association candidate des autres activités.
Comptes de résultat prévisionnels
(En milliers d'euros)
N (*)
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Recettes/produits d'exploitation :
publicité et parrainage ;
autres.
Charges d'exploitation :
coûts de personnel ;
coûts de diffusion ;
achats de programmes ;
autres charges (à détailler).
Résultat avant amortissements et charges
financières.
Dotation amortissements et provisions.
Charges et produits financiers.
Résultat avant impôt.
Impôt et taxes.
Résultat net.
Capacité d'autofinancement (résultat net
+ d o t a t i o n a m o r t i s s e m e n t s e t
provisions).
(*) N : première année d'exploitation.
Bilans prévisionnels détaillés
(En milliers d'euros)
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Immobilisations.
Total actif immobilisé brut.
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Amortissements.
Total actif immobilisé net.
Actif d'exploitation.
Actif hors exploitation.
Trésorerie.
Total actif circulant.
Total actif.
Fonds propres et capital social.
Résultat de l'exercice.
Report à nouveau.
Total capitaux propres.
Provisions et charges.
Dettes à long terme (à détailler).
Dettes à court terme (à détailler).
Total dettes.
Total passif.
Plan de financement prévisionnel
(En milliers d'euros)
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
TOTAUX
Emplois :
investissements ;
remboursement de dettes
financières :
de long terme ;
de court terme ;
variation de besoin en fonds de
roulement.
Total des emplois.
Ressources :
capacité d'autofinancement ;
apport en fonds propres ;
emprunts à long terme :
emprunts intragroupes ;
emprunts bancaires ;
crédits fournisseurs ;
autres (à détailler).
Total des ressources.
V a r i a t i o n d e l a t r é s o r e r i e
(ressources-emplois).
Trésorerie en début de l'exercice.
Trésorerie en fin d'exercice.
Tableaux des investissements prévisionnels
(En milliers d'euros)
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Préciser la durée d'amortissement.
6. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura
lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des
services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la
commercialisation.
7. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
IV. - Capacité technique
Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les
spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à
l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis.
1. Moyens techniques :
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de
son service.
En particulier, le candidat décrit les frais de diffusion prévisionnels sur le multiplex R 1, tels qu'il les
envisage.
Le candidat décrit aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en oeuvre pour acheminer son signal
jusqu'à l'émetteur.
2. Moteur d'interactivité :
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le
moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une
compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
3. Utilisation de la ressource radioélectrique :
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en
centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données
associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
V. - Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.