Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision no 2008-677 du 22 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment
par la décision no 2011-641 du 5 mai 2011, autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 en tant qu'opérateur de
multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès
du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de
télévision autorisés sur le multiplex R 5 ;
Vu la décision no 2010-31 du 7 janvier 2010 modifiée fixant le calendrier de mise en service de fréquences
attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique et en haute définition ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de
l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel
autorise l'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures
nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'en vertu
de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la
société Multiplex R 5-MR 5 de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon la décision susvisée du 22 juillet 2008, la société Multiplex R 5-MR 5 doit assurer
depuis le 10 mai 2011 les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du
public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévision
autorisés sur le multiplex R 5 sur le canal 52 à Vertolaye (Puy-de-Dôme) ; qu'en vertu de la décision susvisée
du 7 janvier 2010 les émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R 5 doivent être assurées
dans la zone de Vertolaye ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 18 octobre 2011 susvisé que la diffusion des
émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R 5 ne permet pas leur bonne réception par le
public dans la zone de Vertolaye ; qu'en effet, les cinq mesures réalisées par l'agent assermenté à proximité du
site de diffusion autorisé du multiplex R 5 montrent une absence d'image et de son ; qu'en conséquence il y a
lieu de prononcer à l'encontre de la société Multiplex R 5-MR 5 la présente mise en demeure,
Décide :
Art. 1er. - La société Multiplex R 5-MR 5 est mise en demeure d'assurer sur le canal 52 à Vertolaye (Puy-
de-Dôme), dans les conditions prévues dans son autorisation, les opérations techniques nécessaires à la
transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés
sur le multiplex R 5, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5-MR 5 et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON