Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Nolife le 30 avril 2007,
modifiée par l'avenant signé le 24 février 2010, en ce qui concerne le service de télévision Nolife, notamment
ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 9 mars 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société son
obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2011 le rapport sur les conditions d'exécution de ses
obligations et engagements pour l'exercice 2010 ;
Vu le courrier de mise en garde du 5 août 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à
la société de lui transmettre impérativement le rapport d'exécution des obligations et engagements relatifs aux
investissements en production d'oeuvres audiovisuelles du service Nolife dans un délai d'un mois ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure
l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention :
« L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un
rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette
échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires
au contrôle, tant pour les obligations de diffusion, que pour les obligations de production des oeuvres [...] » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des
obligations de production d'oeuvres audiovisuelles du service de télévision Nolife pour l'exercice 2010, en dépit
des courriers que le conseil lui a adressés les 9 mars et 5 août 2011 pour lui rappeler son obligation à cet
égard ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la
convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure,
Décide :
Art. 1er. - La société Nolife est mise en demeure, en ce qui concerne le service du même nom, d'une part,
de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'oeuvres
audiovisuelles du service de télévision Nolife pour l'exercice 2010 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir,
à l'article 4-1-3 de la convention du 30 avril 2007 modifiée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Nolife et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON