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Décision n° 2011-1171 du 3 novembre 2011 mettant en demeure l'association KTO en ce qui concerne le service de télévision du même nom

NOR : CSAC1201225S



J.O du 20/01/2012 (Texte 82)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association KTO le 7 décembre 2005,
telle que modifiée par les avenants signés les 18 décembre 2007 et 31 mars 2010, en ce qui concerne le service
de télévision KTO, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 9 mars 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à l'association son
obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2011 le rapport sur les conditions d'exécution de ses
obligations et engagements pour l'exercice 2010 ;
Vu le courrier de mise en garde du 5 août 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à
l'association de lui transmettre impérativement le rapport d'exécution des obligations et engagements relatifs
aux investissements de production audiovisuelle du service KTO dans un délai d'un mois ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure
l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention :
« L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un
rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette
échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires
au contrôle, tant pour les obligations de diffusion, que pour les obligations de production des oeuvres [...] » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des
obligations de production d'oeuvres audiovisuelles du service de télévision KTO pour l'exercice 2010, en dépit
des courriers que le conseil lui a adressés les 9 mars, 4 juin et 5 août 2011 pour lui rappeler son obligation à
cet égard ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la
convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure,
Décide :
Art. 1er. - L'association KTO est mise en demeure, en ce qui concerne le service même nomd'une part, de
fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'oeuvres
audiovisuelles service de télévision KTO pour l'exercice 2010 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à
l'article 4-1-3 de la convention du 7 décembre 2005.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à KTO et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON