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Décision n° 2011-1174 du 3 novembre 2011 mettant en demeure la société Berbère Télévision en ce qui concerne le service de télévision Berbère TV

NOR : CSAC1201235S



J.O du 20/01/2012 (Texte 85)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Berbère Télévision le
31 décembre 2008, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 4-1-3 et
4-2-1 ;
Vu le courrier du 9 mars 1011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société son
obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2011 le rapport sur les conditions d'exécution de ses
obligations et engagements pour l'année 2010 ;
Vu le courrier du 21 juin 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de lui
transmettre les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de diffusion du service de
télévision Berbère TV, sans délai, après avoir constaté qu'elle ne les lui avait pas encore communiqués ;
Vu le courrier de mise en garde du 5 août 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à
la société de lui transmettre impérativement le rapport complet d'exécution des obligations et engagements
relatifs à la diffusion du service Berbère TV dans un délai d'un mois ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure
l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention :
« L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un
rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette
échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires
au contrôle, pour les obligations de diffusion des oeuvres [...] » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des
obligations de diffusion du service de télévision Berbère TV pour l'exercice 2010, en dépit des courriers que le
conseil lui a adressés les 9 mars, 21 juin et 5 août 2011 pour lui rappeler son obligation à cet égard ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la
convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure,
Décide :
Art. 1er. - La société Berbère Télévision est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision
du même nom, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter
de la notification de la présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de
diffusion du service de télévision Berbère TV pour l'exercice 2010 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir,
à l'article 4-1-3 de la convention du 31 décembre 2008.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Berbère Télévision et publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON