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Décision n° 2011-228 L du 22 décembre 2011

NOR : CSCX1135378S



J.O du 24/12/2011 (Texte 88)  > Conseil constitutionnel

(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU CODE DE L'ÉDUCATION, DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES, DU CODE PÉNAL, DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET DU CODE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par le Premier ministre, dans les conditions
prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce
sur la nature juridique, d'une part, des mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son
représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation et, d'autre part, des mots qui désignent ou
font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :
­ L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4
et L. 914-6 du code de l'éducation ;
­ L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
­ 227-17-1 du code pénal ;
­ L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;
­ L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son
représentant », figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, précisent la procédure administrative par
laquelle l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux responsables de l'enfant en cas d'absentéisme
scolaire ; qu'ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine
de la loi ; que, dès lors, ils ont le caractère réglementaire ;
2. Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, les dispositions soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions
qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause ni les
principes fondamentaux de la sécurité sociale, ni les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui
relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par
la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire,
Décide :
Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou
son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ainsi que les mots qui désignent ou font
référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :
­ L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4
et L. 914-6 du code de l'éducation ;
­ L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
­ 227-17-1 du code pénal ;
­ L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;
­ L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis
DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre
STEINMETZ.
Le président,
JEAN-LOUIS DEBRÉ