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Décision n° 336927 du 30 juin 2010

NOR : CETX1018228S



J.O du 10/07/2010 (Texte 104)  > Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,
Vu le recours, enregistré le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par
Mme Maire Masson, demeurant baie de Povai, BP 44, Bora Bora, BP 140869, à Arue (Polynésie française) ;
Mme Masson demande au Conseil d'Etat d'annuler la loi du pays no 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010
portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française
pour l'exercice 2010 en tant qu'il est créé un article LP. 227-2 rédigé ainsi qu'il suit : « Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises
et des Australes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles s'appliquent dès 2010 à ceux de ces immeubles
pour lesquels des déclarations de travaux immobiliers sont souscrites au service des contributions. » ;
........................................................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
­ le rapport de M. Aurélien Rousseau, auditeur ;
­ les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de l'assemblée de la Polynésie
française ;
­ les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de
l'assemblée de la Polynésie française ;
Sur l'intervention de M. Hoffer :
Considérant que la qualité imaginaire de président de la Polynésie française dont se prévaut M. Hoffer pour
s'associer aux conclusions présentées par Mme Masson n'est pas de nature à rendre recevable son intervention ;
Considérant que Mme Masson demande l'annulation du 2° de l'article 1er de la loi du pays no 2010-1
LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget
de la Polynésie française pour l'exercice 2010 en tant qu'il insère à la section VII du chapitre II du titre II de
la première partie dudit code un article LP. 227-2 modifiant le régime d'exigibilité de l'impôt foncier dans les
archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes entre sa date d'entrée en vigueur et le
1er janvier 2014 ainsi libellé : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans
les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois,
elles s'appliquent dès 2010 à ceux de ces immeubles pour lesquels des déclarations de travaux immobiliers sont
souscrites au service des contributions. » ;
Considérant que la disposition en litige a pour objet comme pour effet de mettre fin jusqu'en 2014 à
l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des
Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne se sont pas conformés à leur obligation de
déclaration et n'ont, par suite, pas acquitté cet impôt ;
Considérant que si le principe d'égalité devant la charge publique ne s'oppose pas à ce que des dispositions
différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, l'assemblée de la
Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître ce principe, exclure une catégorie de contribuables du champ
d'application d'une même imposition sans motif d'intérêt général ; que celui tiré de la nécessité d'augmenter
les ressources fiscales du territoire ne peut justifier qu'il soit mis fin, même pour une période limitée à quatre
ans, à l'imposabilité des seuls contribuables ayant violé leurs obligations déclaratives ; que Mme Masson est
dès lors fondée à demander l'annulation du 2° de l'article 1er de la loi du pays portant modification du code des
impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 ; que cette
annulation a pour effet de maintenir l'imposabilité à l'impôt foncier ainsi que l'obligation déclarative des
contribuables de l'ensemble de la Polynésie française, telles qu'elles ont été initialement prévues par une
délibération de la commission permanente de l'assemblée représentative des Etablissements français de
l'Océanie du 16 novembre 1950 instituant dans ces territoires un code des contributions directes et qu'elles
sont actuellement régies par les articles 221-1 et suivants du code des impôts de Polynésie française ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que
soit mis à la charge de Mme Masson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement
d'une somme au titre des frais exposés par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée
de la Polynésie française et non compris dans les dépens,
Décide :
Art. 1er. - L'intervention de M. Hoffer n'est pas admise.
Art. 2. - Le 2° de l'article 1er de la loi du pays no 2010-1 du 25 janvier 2010 portant modification du code
des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est annulé.
Art. 3. - Les conclusions du président de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la
Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme Maire Masson, au président de la Polynésie française, au
président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie
française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.