Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants
et R. 144-5 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 3 février 2005 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société
d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique à exercer le droit de préemption et à bénéficier
de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu la proposition du préfet du département de la Martinique,
Décrète :
Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée par arrêté du
5 avril 1968, est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le
département de la Martinique sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont
attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions
définies à l'article L. 143-1 susvisé. Ce droit peut notamment s'exercer sur les parcelles classées en zones
agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ;
zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics).
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si
les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme
n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
Art. 2. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique est autorisée à bénéficier
des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires
désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à
l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une
superficie supérieure à 10 ares.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD