Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de
l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier du 4 juillet 1969 ;
Vu l'accord du 21 mars 1994 pris dans le cadre de la convention entre la République française et la
République fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-
Neuburgweier du 4 juillet 1969 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret du 2 novembre 1977 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute d'Iffezheim, sur le
Rhin, dans le département du Bas-Rhin ;
Vu le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises
hydrauliques concédées ;
Vu le décret no 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié
relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le
décret no 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques
concédées, notamment son article 36 ;
Vu la demande d'avenant à la concession de la chute d'Iffezheim sur le Rhin dans le département du
Bas-Rhin déposé par la société Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH (RKI) qui a fait l'objet d'un accusé de
réception le 5 avril 2007 ;
Vu le dossier de l'enquête et des conférences auxquelles la demande d'avenant a été soumise, notamment
l'avis de la commission d'enquête en date du 26 janvier 2009, ensemble les autres pièces jointes au dossier ;
Vu l'avis du préfet du Bas-Rhin en date du 24 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est approuvé, tel qu'annexé au présent décret, un avenant dit avenant no 1 au cahier des
charges approuvé par le décret du 2 novembre 1977 susvisé relatif à l'aménagement et l'exploitation de la
chute d'Iffezheim, sur le Rhin, dans le département du Bas-Rhin.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
A N N E X E
AVENANT MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES APPROUVÉ PAR LE DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 1977 RELATIF
À L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'IFFEZHEIM, SUR LE RHIN, DANS LE
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et :
La société centrale électrique d'Iffezheim dénommée ci-après Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH (RKI) dont le
siège social est à Iffezheim représentée par M. Nicolaus Römer, Président de la gérance de cette société,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les modifications suivantes sont apportées au cahier des charges approuvé par le décret du 2 novembre 1977
relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute d'Iffezheim dans le département du Bas-Rhin :
1° Le quatrième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« La puissance maximale brute totale concédée pour moitié par chacun des deux pays est évaluée à
148 000 kW, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, à une puissance
disponible de 119 000 kW. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« La puissance normale brute totale est évaluée à 127 000 kW, ce qui correspond à une puissance normale
disponible de 102 000 kW. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Le débit maximal emprunté sera de 1500 m3/s. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Elle sera équipée de :
en sus des quatre groupes bulbes à axe horizontal, numérotés 1 à 4, d'une puissance unitaire
approximative de 27 000 kW ;
d'un groupe bulbe à axe horizontal, numéroté 5, d'une puissance unitaire approximative de 38 000 kW. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots :
« 1er janvier 1978 » sont insérés les mots « pour les groupes numérotés 1 à 4 et le 31 décembre 2013 pour le
groupe numéroté 5. ».
Article 2
Le présent avenant au cahier des charges n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part seront supportés par le
concessionnaire.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH (RKI)
Le ministre d'Etat,
NICOLAUS RÖMER
ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO