Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 362-1,
L. 362-2 et L. 581-4 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 mai 2008 portant ouverture d'une enquête publique
relative au projet de réserve naturelle nationale des Aiguilles rouges ;
Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date
du 28 juillet 2008 ;
Vu les avis des conseils municipaux de Chamonix-Mont-Blanc et de Vallorcine en date du 3 juillet 2008 et
du 11 juillet 2008 ;
Vu l'avis du conseil général de la Haute-Savoie en date du 28 juillet 2008 ;
Vu la lettre en date du 23 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie saisit pour avis le conseil
régional Rhône-Alpes ;
Vu la lettre en date du 10 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie saisit le président du
conseil général en vue de la consultation de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Haute-Savoie en date
du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis du comité de massif des Alpes en date du 30 septembre 2008 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 novembre 2008 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 novembre 2007 et du
1er décembre 2008 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale
des Aiguilles rouges » (Haute-Savoie), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des
documents cadastraux disponibles en mai 2008, en totalité ou pour partie (pp) :
Commune de Chamonix-Mont-Blanc :
Section A : nos 2923 à 2926, 2927 pp, 2928, 2929 pp, 2930 pp, 2931 et 2932 ;
Section B : nos 2 pp, 40, 42 à 46, 3768 à 3786, 3788 à 3796 et 3799 à 3803 ;
Section F : nos 1 à 28, 32 pp, 33 à 70, 80, 81, 82 pp et 83.
Commune de Vallorcine :
Section B : nos 27, 29 pp, 30, 31 pp et 40 pp.
Sont également classés en réserve naturelle nationale la route départementale no 1506, les chemins ruraux et
privés et toutes les autres voies non cadastrés ainsi que les cours d'eau et fossés inclus dans le périmètre de la
réserve tel que figurant sur les plans annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est de 3 276 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la
carte au 1/32 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la
préfecture de la Haute-Savoie.
Art. 2. - Le préfet organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du
code de l'environnement.
Art. 3. - Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans
le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.
TITRE II
RÈGLES RELATIVES
À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 4. - I. Il est interdit :
1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf
autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur
exercice :
de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit
leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve,
sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil
scientifique de la réserve ;
de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit ;
3° D'introduire des animaux domestiques à l'exception :
des chiens tenus en laisse accompagnant des personnes non voyantes ;
des chiens qui sont utilisés pour les besoins pastoraux ;
des chiens qui, en période d'ouverture de la chasse, sont tenus en laisse sur le sentier emprunté par les
chasseurs entre la Joux et le bois de la Trappe ainsi que sur les deux sentiers entre Tré-le-Champ et la
Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour rejoindre des zones de chasse autorisée hors réserve
naturelle ;
des chiens tenus en laisse qui, en période d'ouverture de la chasse, sont utilisés dans le cadre de la
recherche de gibier blessé venant de secteurs de chasse en périphérie de la réserve ;
des chiens qui sont utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de
sauvetage ;
des bovins, ovins, caprins et équidés dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et
commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée pédestre.
II. Le préfet peut prendre, néanmoins, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
toutes les mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation
d'espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux surabondants ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux
activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.
Art. 5. - I. Il est interdit, sous réserve des activités agricoles, forestières et pastorales autorisées par le
présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
1° D'introduire tous végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le
préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les
transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve
d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur à la date de
publication du présent décret, la cueillette de fruits tels que les myrtilles, les framboises ou les raisins d'ours et
de champignons est autorisée à des fins de consommation personnelle mais peut être réglementée par le préfet.
II. Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures
compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces végétales
ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles,
forestières et pastorales prévues par le présent décret.
Art. 6. - Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau,
de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions
du II des articles 4 et 5 du présent décret ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve des besoins des activités y
compris des missions militaires autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur
exercice ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité
du public telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques
et sylvicoles.
Art. 7. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière ou de carrière est interdite.
Les prélèvements de roches, de minéraux et de fossiles sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à
des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
TITRE III
RÈGLES RELATIVES
À LA CHASSE ET À LA PÊCHE
Art. 8. - La chasse est interdite.
Art. 9. - I. La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux personnes dans l'exercice de leurs fonctions de police ;
2° Ainsi qu'aux personnes placées sous leur responsabilité dans le cadre des autorisations prévues au II de
l'article 4 du présent décret ;
3° Aux militaires faisant partie des détachements de haute montagne visés par le présent décret.
III. En période d'ouverture de la chasse, les chasseurs empruntant le sentier entre la Joux et le bois de la
Trappe, les deux sentiers entre Tré-le-Champ et la Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour se
rendre sur des zones de chasse autorisée hors réserve naturelle peuvent toutefois transporter leurs munitions et
leurs armes neutralisées dans un étui ou un sac.
Art. 10. - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES,
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Art. 11. - Les activités agricoles, forestières et pastorales s'exercent conformément à la réglementation et
aux usages en vigueur à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux orientations définies dans le plan
de gestion.
Art. 12. - I. Les activités industrielles ou commerciales sont interdites.
II. Toutefois, le préfet peut autoriser les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la
réserve, à la gestion du refuge du Lac Blanc et aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le
présent décret.
TITRE V
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
Art. 13. - I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. Toutefois, certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent bénéficier de l'autorisation
spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles
R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
III. Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les
conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles
de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect
des autres règles qui leur sont applicables.
TITRE VI
RÈGLES RELATIVES
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET TOURISTIQUES
Art. 14. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet, après avis du conseil
scientifique de la réserve.
La pratique de l'escalade peut notamment faire l'objet d'une telle réglementation après consultation des
compagnies locales de guides.
La pratique de l'escalade militaire reste soumise aux seuls règlements militaires.
Les rassemblements et les manifestations, notamment à caractère sportif, sont soumis à autorisation du préfet
après avis du conseil scientifique de la réserve.
Art. 15. - I. Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
II. Cette disposition ne s'applique pas :
1° Au bivouac qui est réglementé par le préfet en cohérence avec le plan de gestion ;
2° Au bivouac des détachements militaires autorisés par le présent décret, avec emploi du matériel
réglementaire ;
3° Au campement lié à l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve.
TITRE VII
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS MILITAIRES
Art. 16. - Les détachements militaires de haute montagne, en exercice, de l'effectif d'une compagnie avec
armes et munitions de tir à blanc, animaux de bât, véhicules et, éventuellement, aéronefs d'accompagnement,
peuvent se déplacer librement à l'intérieur de la réserve.
Pour les détachements d'un effectif supérieur à une compagnie, un préavis est adressé au préfet par le
commandement militaire local huit jours à l'avance avec confirmation téléphonique dans les vingt-quatre heures
précédant le déplacement. Ce préavis indique le nombre d'hommes, de véhicules et d'aéronefs, la durée de
déplacement ainsi que l'itinéraire choisi ; le préfet peut émettre des recommandations.
TITRE VIII
RÈGLES RELATIVES
À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Art. 17. - I. La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors de la route
départementale no 1506 et de sa déviation temporaire par le tunnel ferroviaire.
II. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas, dans la stricte mesure nécessaire aux activités et
opérations considérées, aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;
2° Par les détachements militaires visés dans le présent décret ;
3° Pour les opérations de police, de secours, de sauvetage ou de lutte contre les incendies ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
5° Pour les activités agricoles, forestières ou pastorales autorisées par le présent décret.
Art. 18. - La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de celles qui participent aux
opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ou militaires,
peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du conseil scientifique de la
réserve.
Art. 19. - I. Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit :
1° Aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 1 000 mètres au-dessus du
sol ;
2° Aux aéronefs non moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus
du sol.
II. Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions de secours, de sauvetage, de sécurité civile, de police, de douane ou
de lutte contre les incendies de forêts ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par
les détachements militaires de haute montagne ;
3° Aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve.
TITRE IX
AUTRES DISPOSITIONS
Art. 20. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Art. 21. - L'arrêté ministériel du 23 août 1974 portant création de la réserve naturelle dit « des Aiguilles
rouges » (Haute-Savoie) est abrogé.
Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO