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Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi

NOR : ECED0812167D



J.O du 30/09/2008 (Texte 5)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques ;
Vu la loi no 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de
l'emploi ;
Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
30 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 juin 2008 ;
Vu la saisine du Comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en dates du 9 juin
et du 20 juin 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 26 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 3 juin 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 juin 2008 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des institutions gestionnaires de l'assurance
chômage sont consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. ­ La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie
du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Missions
« Art. R. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et
adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi. »
II. ­ La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code
du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Composition et fonctionnement
« Art. R. 5112-2. - Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de
l'emploi au moins une fois par an.
« En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.
« Art. R. 5112-3. - Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi,
président, vingt-sept membres ainsi répartis :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
« b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan
national :
« a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ;
« d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC) ;
« e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-
CGC) ;
« 3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
« a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) ;
« 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents
de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des
régions de France ;
« 5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce
conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
« 6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 ;
« 7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
« 8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.
« Art. R. 5112-4. - Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3,
deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
« Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
« Art. R. 5112-5. - Les réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par son président, sur
l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. »
Art. 2. - Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du travail
est créée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Conseil régional de l'emploi
« Sous-section 1
« Missions
« Art. R. 5112-19. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi
est informé sur la mise en oeuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.
« Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à
l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
« Sous-section 2
« Composition et fonctionnement
« Art. R. 5112-20. - Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
« 1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
« 2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
« 3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la
représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces
organisations sont :
« a) La Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
« 4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des
représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
« a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« 5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux
représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
« 6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de
France ;
« 7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
« 8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
« 9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
« 10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
« 11° Le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Art. R. 5112-21. - Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de
région, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les
mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
« Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
« Art. R. 5112-22. - Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation
du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres. »
Art. 3. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail sont insérés les
articles suivants ainsi rédigés :
« Art. R. 5311-1. - La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat,
représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par
son président, son vice-président et son directeur général et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1,
représentée par le président de son conseil d'administration et son directeur général.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :
« 1° Les orientations relatives aux mesures que l'institution met en oeuvre destinées à faciliter les opérations
de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la
mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
« 2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;
« 3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de
l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 et répondant à leurs besoins.
« Art. R. 5311-2. - Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :
« 1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
« 2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce
conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
« 3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1.
« Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
« Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
« Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions du comité de
suivi.
« Art. R. 5311-3. - Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi un rapport
annuel sur la mise en oeuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
« Ce rapport est rendu public. »
Art. 4. - I. ­ La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail
est ainsi complétée :
« Art. R. 5312-4. - Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 prend des décisions ou conclut des
conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs
formés contre ces décisions ou conventions.
« Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional de l'institution lorsqu'il a reçu une
délégation de signature ou de pouvoir.
« Art. R. 5312-5. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 représente l'Etat devant les juridictions
administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour
le compte de l'Etat. »
II. ­ Les articles R. 5423-7 et R. 5425-18 sont abrogés.
Art. 5. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est
ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation et fonctionnement de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1
« Sous-section 1
« Administration
« Paragraphe 1
« Conseil d'administration
« Sous-paragraphe 1
« Attributions
« Art. R. 5312-6. - Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. Il
délibère sur :
« 1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le
reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes,
qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à
l'article L. 5312-3 ;
« 3° Les conditions de mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires de la politique publique de
l'emploi ;
« 4° Les conventions de portée nationale ;
« 5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur
des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite
mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
« 6° Le rapport annuel d'activité ;
« 7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'institution ;
« 8 Le programme des implantations territoriales ;
« 9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 10° Le règlement intérieur de l'institution, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement
applicable à ses personnels ;
« 11° Le budget initial et ses révisions ;
« 12° Les comptes annuels ;
« 13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
« 14° L'acceptation des dons et legs ;
« 15° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt
économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
« 16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
« 17° La nature des transactions et des actions en justice pour lesquelles le directeur général peut agir sans
délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé ;
« 18° La désignation des commissaires aux comptes ;
« 19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;
« 20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du
conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé.
« Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention
pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
« Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de
l'institution préparé par le directeur général.
« Sous-paragraphe 2
« Composition, nomination et mandat
« Art. R. 5312-7. - Le conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est ainsi
composé :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« ­ un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
« ­ un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
« ­ un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« ­ un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
« ­ un représentant désigné par le ministre chargé de l'immigration ;
« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au
niveau national :
« a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ;
« d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC) ;
« e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-
CGC) ;
« 3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel :
« a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
« 5° Un représentant des collectivités territoriales désigné sur proposition conjointe de l'Association des
régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
« Art. R. 5312-8. - Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.
« Art. R. 5312-9. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'emploi.
« Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant,
nommé dans les mêmes conditions.
« Art. R. 5312-10. - Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier
participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 5312-11. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration
est de trois ans renouvelable.
« Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais
de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le
règlement intérieur mentionné à l'article R. 5312-14.
« Art. R. 5312-12. - Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle
ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
« Sous-paragraphe 3
« Fonctionnement et réunions
« Art. R. 5312-13. - Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum
six fois par an.
« Art. R. 5312-14. - Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son
fonctionnement.
« Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à
l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation
prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des
compétences extérieures.
« Art. R. 5312-15. - L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des
vice-présidents, et sur proposition du directeur général.
« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou
la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.
« Art. R. 5312-16. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses
membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de
quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à l'exception de celles relatives aux matières
mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents.
En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 5312-17. - Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général.
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est
transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et
financier.
« Paragraphe 2
« Directeur général
« Art. R. 5312-18. - Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est
renouvelable.
« Art. R. 5312-19. - Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
« Il représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des
articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
« Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution. Il nomme les directeurs régionaux.
« Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le
cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
« Paragraphe 3
« Dispositions économiques et financières
« Art. R. 5312-20. - Les comptes de l'institution sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
« Art. R. 5312-21. - L'institution est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les
conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
« L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. R. 5312-22. - Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de
l'institution sont présentées en compte de tiers.
« Les conventions relatives aux mandats confiés à l'institution définissent les dispositions assurant la
neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'institution.
« Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
« L'institution tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le
conseil d'administration.
« Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les
opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
« Art. R. 5312-23. - Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour
lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
« Art. R. 5312-24. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 n'est pas soumise au chapitre II du titre II
du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret no 86-455 du
14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et
modalités de consultation du service des domaines.
« Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux
caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget,
accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la
sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître
leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la
réalisation de l'opération.
« Paragraphe 4
« Directeur régional
« Art. R. 5312-25. - Au sein de la direction régionale, sous l'autorité du directeur général, le directeur
régional anime et contrôle l'activité de l'institution dans la région.
« Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution qui y est affecté.
« Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le
cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
« Art. R. 5312-26. - Le directeur régional représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les
tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs
aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations
territoriales voté par le conseil d'administration et mis en oeuvre par le directeur général.
« Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés
sous son autorité.
« Art. R. 5312-27. - Le directeur régional de l'institution transmet au préfet de région les informations
nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de l'institution.
« Paragraphe 5
« Instance paritaire régionale
« Art. R. 5312-28. - L'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 comprend cinq membres
représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales
de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à
l'article L. 5422-22.
« Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les
mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
« Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres
un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
« Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés
sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à
laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
« Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de
séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de
l'institution.
« Art. R. 5312-29. - L'instance paritaire régionale de l'institution est réunie sur convocation de son
président, qui arrête l'ordre du jour.
« Art. R. 5312-30. - Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le
président, est transmis :
« 1° Aux membres de l'instance paritaire ;
« 2° Au directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 3° Au préfet de région ;
« 4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 ;
« 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance
chômage mentionné à l'article L. 5427-1. »
Art. 6. - 1° Au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie de la partie réglementaire du code
du travail, les mots : « section unique » sont remplacés par les mots : « section 1 » ;
2° Il est créé une section 2 au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie de la partie
réglementaire du code du travail ainsi rédigée :
« Section 2
« Conseil territorial de l'emploi
« Art. R. 5521-11. - Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de
l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. R. 5521-12. - Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres
suivants :
« 1° Trois représentants de l'Etat ;
« 2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
« 3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné
sur proposition de l'organisation ;
« 4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et
interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
« 5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant
de l'Etat ;
« 6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Art. R. 5521-13. - Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du
représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les
mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement
pour la durée de mandat restant à courir.
« Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
« Art. R. 5521-14. - Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11,
détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin,
Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. 7. - I. ­ Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi »
sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ».
II. ­ Le code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article R. 1221-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage »
sont remplacés par les mots : « de l'employeur au régime d'assurance chômage auprès de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
2° A l'article R. 1234-9, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
3° A l'article R. 1234-10, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
4° Au chapitre V du titre III du livre II de la première partie, le titre de la section 1 est ainsi rédigé :
« Remboursement des allocations de chômage » ;
5° L'article R. 1235-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Lorsque le jugement ordonnant » sont ajoutés les mots : « d'office » ;
b) Les mots : « l'organisme qui verse ces allocations » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
prévu à l'article L. 5427-1 » ;
c) Après la première phrase est insérée la phrase : « Tout autre juge se déclare d'office incompétent. » ;
d) Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » ;
6° L'article R. 1235-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
b) Les mots : « à l'organisme qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces
de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié » sont remplacés par les mots : « à la
direction générale de cette institution » ;
c) Les mots : « l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « l'institution susmentionnée » ;
d) Les mots : « la décision » sont remplacés par les mots : « l'arrêt » ;
7° L'article R. 1235-3 est abrogé ;
8° L'article R. 1235-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La demande de recouvrement » sont remplacés par les mots : « La demande en
recouvrement » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Elle indique la dénomination et l'adresse de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, et la
dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le
compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de
l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si
l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse. » ;
9° A l'article R. 1235-5, les mots : « La demande de recouvrement » sont remplacés par les mots : « La
demande en recouvrement » ;
10° A l'article R. 1235-8, les mots : « l'organisme » mentionnés à deux reprises sont remplacés par les
mots : « l'institution » ;
11° Aux articles R. 1235-10, R. 1235-14 et R. 1235-16, les mots : « l'organisme » sont remplacés par les
mots : « l'institution » ;
12° A l'article R. 1235-13, les mots : « l'organisme » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1 » ;
13° Aux premier et dernier alinéas de l'article R. 1251-7 et aux articles R. 1254-3, R. 1254-4, les mots :
« l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
14° Aux articles R. 1273-6 et R. 1522-13, les mots : « l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
15° A l'article R. 3253-6, après les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » sont
ajoutés les mots : « mentionné à l'article L. 3253-14 » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 5134-130, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1
du présent code et à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux organismes mentionnés à
l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles » ;
17° L'article R. 5142-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , d'une part » sont ajoutés après le mot : « informe » ;
b) Les mots : « et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
18° A l'article R. 5422-5, les mots : « l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1
territorialement et professionnellement compétent » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » ;
19° L'article R. 5422-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La contrainte du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée à l'article L. 5422-16
est notifiée » sont remplacés par les mots : « La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage » ;
b) Au 2°, les mots : « l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance » sont remplacés par les mots :
« l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'organisme créancier » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
20° Aux articles R. 5422-12, R. 5422-13 et R. 5422-15, les mots : « l'organisme de recouvrement » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement » ;
21° Aux articles R. 5423-31, R. 5423-32, R. 5423-33, les mots : « aux institutions gestionnaires chargées du
service de l'allocation » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
présent code » ;
22° Aux articles R. 5423-35 et R. 5423-36, les mots : « les organismes gestionnaires peuvent » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code peut » ;
23° Au premier alinéa de l'article R. 5424-2, les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
24° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5424-6, les mots : « l'institution d'assurance chômage »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme
mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
25° A l'article R. 5425-14, les mots : « l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité
spécifique » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
26° A l'article R. 5427-1, les mots : « L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
27° Au 1° de l'article R. 6341-34, les mots : « l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1,
adresse la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, adresse la demande à cette
institution » ;
28° Au 2° de l'article R. 6341-35 et au premier alinéa de l'article R. 6341-37, les mots : « l'une des
institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » ;
29° Au 2° de l'article R. 6342-2, les mots : « les institutions mentionnées aux articles L. 5427-1 et L. 5427-2 »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme
mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
30° L'article R. 7122-31 est ainsi modifié :
a) Au 1°, i, les mots : « l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
b) Au 2°, b, les mots : « Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par
les mots : « A l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L. 5427-1 ».
III. ­ Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles relatives à la déclaration unique et simplifiée des employeurs au guichet unique du spectacle
vivant sont fixées par l'article R. 7122-31 du code du travail. » ;
2° A l'article R. 133-41, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
IV. ­ A l'article R. 262-86 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du code du travail ».
V. ­ Aux articles R. 626-9 et R. 626-10 du code de commerce, les mots : « les institutions gérant le régime
d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail » sont remplacés par les
mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour le compte de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage ».
Art. 8. - I. ­ A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février
2008 susvisée relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, le code du travail est ainsi
modifié :
1° Au 4° de l'article R. 1221-16 ainsi qu'aux articles R. 1273-6 et R. 1522-13, les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l'organisme de recouvrement compétent
mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
2° A l'article R.65142-1, les mots : « , d'une part » et les mots : « , d'autre part l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » sont supprimés ;
3° A l'article R. 5422-5 :
a) Les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l'organisme de
recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à
l'article R. 1221-16. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme » sont remplacés par les
mots : « ces formalités déclaratives ont été accomplies » ;
4° Le second alinéa de l'article R. 5422-7 est abrogé ;
5° L'article R. 5422-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auquel s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5422-7
renvoie à l'organisme de recouvrement compétent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de
déclaration de » sont remplacés par les mots : « déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à
l'article L. 5427-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ce bordereau » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et le
mot : « correspondant » est remplacé par les mots : « des cotisations correspondant aux rémunérations
déclarées » ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 5422-9 est abrogé ;
7° Les articles R. 5422-10 à R. 5422-15 sont abrogés ;
8° L'article R. 7122-31 est ainsi modifié :
a) Au 1°, i, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots :
« l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
b) Au 2°, b, les mots : « A l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme
mentionné à l'article L. 5427-1 » sont remplacés par les mots : « A l'organisme de recouvrement compétent
mentionné à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ».
II. ­ A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008
susvisée relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, aux articles R. 626-9 et R. 626-10
du code de commerce, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots :
« l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 ».
Art. 9. - A compter du 1er novembre 2008 et jusqu'à la création de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du code du travail à la date fixée par l'article 9 de la loi no 2008-126 du 13 février 2008
susvisée, la composition du Conseil national de l'emploi est celle fixée par l'article R. 5112-3 de ce code, sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Son effectif est porté à vingt-huit membres ;
2° Les membres mentionnés au 6° de cet article sont remplacés par le président du conseil et le délégué
général de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi no 2008-126 du 13 février 2008
susvisée et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 10. - Jusqu'à la création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la date
fixée par l'article 9 de la loi no 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, le directeur régional de l'Agence
nationale pour l'emploi et le ou les directeurs d'Assédic de la région sont membres du conseil régional de
l'emploi prévu à l'article R. 5112-20 en lieu et place du directeur régional de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1.
Art. 11. - Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi
no 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par
un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Art. 12. - Par dérogation à l'article R. 5312-13, le ministre chargé de l'emploi convoque le premier conseil
d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Ce premier conseil d'administration procède à
l'élection de son président.
Art. 13. - Le compte financier de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exercice 2008 est arrêté par
l'agent comptable de cet établissement et approuvé par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
Un arrêté conjoint de ces ministres précise les modalités :
1° Des opérations de clôture de la gestion publique de l'Agence nationale pour l'emploi en ce qui concerne
les titres exécutoires en cours de validité au 31 décembre 2008 ;
2° Des états financiers à arrêter au 31 décembre 2008 ;
3° De la clôture des comptes ouverts au nom de l'agent comptable et de celle de son service ;
4° De la conservation des pièces justificatives par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du
travail.
Art. 14. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Les articles 4, 5 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi no 2008-126 du
13 février 2008 susvisée.
Art. 15. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
LAURENT WAUQUIEZ
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
YVES JÉGO