Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 27, 33 et 70 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de
l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de
télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de
la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services
autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le décret no 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services
de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11
dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires
annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres
cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter de 2010, et
dont l'investissement annuel dans la production d'oeuvres cinématographiques atteint un montant minimal
calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser :
1° Le samedi après 23 heures, des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé
un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du
ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;
2° Le dimanche avant 3 heures, des oeuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en
France remonte à plus de trente ans.
Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
communication relatives au nombre d'oeuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par
l'article 8. »
Art. 2. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
CHRISTINE ALBANEL