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Décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active

NOR : PRMX0830256D



J.O du 20/12/2008 (Texte 2)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > Premier ministre

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en oeuvre du
plan de relance, et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment
son article 18 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Une prime de solidarité active d'un montant de 200 est attribuée, de façon exceptionnelle, au
cours du mois d'avril 2009 :
1° Aux allocataires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de parent isolé ou du revenu de solidarité active expérimental mentionné à l'article 18 de la loi du
21 août 2007 susvisée ;
2° Aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, des primes forfaitaires mentionnées
à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 524-5 du code de la sécurité
sociale ;
3° Aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, des aides mentionnées aux articles
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ou L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation qui, d'une part, sont âgés de plus de vingt-cinq ans ou assument la charge d'un ou de plusieurs
enfants nés ou à naître et, d'autre part, exercent une activité professionnelle ou se trouvent, depuis deux mois
consécutifs, en chômage total.
Art. 2. - Une seule prime est versée par foyer.
Art. 3. - Le service de la prime de solidarité active est assuré par les caisses d'allocations familiales et,
pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
La prime de solidarité active est incessible et insaisissable.
Art. 4. - Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par les organismes mentionnés à
l'article 3 en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans.
Tout paiement indu de prime de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci.
La créance peut être remise ou réduite par les organismes chargés du service de la prime de solidarité active en
cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration.
Art. 5. - La prime de solidarité active est à la charge de l'Etat.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en oeuvre du plan de relance, la ministre du logement
et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée
de la famille et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND
Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en oeuvre
du plan de relance,
PATRICK DEVEDJIAN
La ministre du logement et de la ville,
CHRISTINE BOUTIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille,
NADINE MORANO
Le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté,
MARTIN HIRSCH