Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;
Vu le livre VIII du code rural ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Au vu d'un rapport d'activité, cette nomination peut être
renouvelée, selon les modalités prévues à l'article 3, dans la limite prévue au dernier alinéa du présent article.
« Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois,
ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il
fixe l'intéressé peut, sur sa demande et au vu d'un rapport d'activité, être maintenu dans ses fonctions par
arrêté du ministre selon les modalités prévues à l'article 3.
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
« La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « six mois » sont remplacés par les
mots : « un an ».
Art. 3. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
« Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une
autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant la réception de la demande. »
Art. 4. - La deuxième phrase de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un
rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans
leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9. »
Art. 5. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les professeurs associés à mi-temps sont nommés, suivant la procédure prévue à l'article 3
pour les professeurs associés à temps plein, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure
à neuf ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme d'une période de trois ans et dans la limite d'une
durée totale de neuf ans l'intéressé pourra, sur sa demande, au vu d'un rapport d'activité et selon la même
procédure, être maintenu dans ses fonctions, par un ou des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les
agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir
une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au quatrième alinéa de
l'article 9.
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
ANDRÉ SANTINI