Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4381-2 et R. 4381-8 ;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 23 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. Dans le titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique, les mots : « professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre »
sont remplacés par les mots : « auxiliaires médicaux ».
II. L'article R. 4381-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Psychomotricien. »
Art. 2. - Après l'article R. 4381-15 du même code, il est inséré un article R. 4381-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4381-15-1. - Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société
d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
« Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf
dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du
présent code. »
Art. 3. - La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN