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Décret n° 2009-1037 du 25 août 2009 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière

NOR : SASH0907077D



J.O du 28/08/2009 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-5 et L. 4241-14 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 4241-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4241-20. - La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie
hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et
de l'organisation des soins ou son représentant. »
Art. 2. - L'article D. 4241-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4241-21. - Sont membres de droit de la commission :
« 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la
direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par lui ;
« 2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction
générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
« 3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de
l'éducation nationale. »
Art. 3. - L'article D. 4241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4241-22. - Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
« a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
« b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
« c) L'Association de pharmacie rurale ;
« d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation
publics ;
« e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
« f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des
hôpitaux à temps partiel ;
« g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
« 2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les
préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
« a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
« b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
« c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
« d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
« e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et
connexes CFE-CGC ;
« f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
« g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
« h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
« i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des
préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative. »
Art. 4. - L'article D. 4241-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4241-24. - Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix
consultative. »
Art. 5. - L'article D. 4241-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4241-27. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins. »
Art. 6. - Les articles D. 4241-23, D. 4241-25, D. 4241-28 et D. 4241-29 sont abrogés.
Art. 7. - Les articles D. 4241-24, D. 4241-26 et D. 4241-27 deviennent respectivement les articles
D. 4241-23, D. 4241-24 et D. 4241-25.
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la santé et
des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL