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Décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009 relatif au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)

NOR : MENE0916919D



J.O du 24/09/2009 (Texte 16)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation modifié, notamment ses articles L. 335-6, D. 338-9 à D. 338-22 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 1er juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles D. 338-9 et D. 338-12 à D. 338-21 du code de l'éducation sont modifiés
conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Art. 2. - L'article D. 338-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de service ou industriel » sont remplacés par les mots : « de service,
industriel ou agricole » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre
d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option
de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre
chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session
d'examen » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « du président du comité d'organisation »
sont ajoutés les mots : « du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et ».
Art. 3. - L'article D. 338-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun titulaire du diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" ne peut poser à nouveau sa candidature
au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier. »
Art. 4. - L'article D. 338-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être
publiques, sur décision du jury général. »
Art. 5. - L'article D. 338-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" sont organisées en
deux groupes. Seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au
deuxième groupe d'épreuves. »
Art. 6. - La première phrase de l'article D. 338-15 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont
établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs ou de professionnels, salariés ou
employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de
l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des
expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de
l'agriculture. »
Art. 7. - L'article D. 338-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comporte une ou plusieurs épreuves pratiques » sont remplacés par les
mots :« comporte, pour chaque groupe d'épreuves prévu à l'article D. 338-14, une ou plusieurs épreuves » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « selon les classes », sont insérés les mots : « ou options d'une même
classe » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou technologique » sont remplacés par les mots : « , technologique ou
pratique » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves ».
Art. 8. - L'article D. 338-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.
La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme "un des meilleurs
ouvriers de France" est organisée à l'issue des épreuves finales et avant l'exposition nationale du travail
mentionnée à l'article D. 338-9. »
Art. 9. - L'article D. 338-18 est ainsi modifié :
I. ­ Au premier alinéa, après les mots : « par le comité d'organisation » sont ajoutés les mots : « du
concours "un des meilleurs ouvriers de France" et » ;
II. ­ Après les mots : « un arrêté du ministre chargé de l'éducation », sont insérés les mots : « ou, le cas
échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture ».
Art. 10. - L'article D. 338-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels, employeurs et
salariés, en activité ou retraités, sans que le nombre de titulaires du diplôme "un des meilleurs ouvriers de
France" puisse excéder la moitié de ses membres. Le jury est valablement constitué même si l'ensemble des
catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.
Il est présidé par un professionnel ou à défaut par un enseignant. Un ou plusieurs vice-présidents sont
nommés parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par le ministre chargé
de l'éducation sur proposition du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et
des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de
l'agriculture. »
Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article D. 338-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jury général de l'examen conduisant au diplôme professionnel "un des meilleurs ouvriers de France" est
constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels, employeurs et salariés, en activité ou retraités. Ces
membres sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition du ministre chargé
de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session. Le jury
est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas
représenté.
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un
parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de
l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un
troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-
présidents sont nommés par le ministre chargé de l'éducation. »
Art. 12. - L'article D. 338-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et du second groupe d'épreuves. Après sa
dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre
chargé de l'éducation la liste des lauréats. »
Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE