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Décret n° 2009-1159 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

NOR : AGRS0913596D



J.O du 01/10/2009 (Texte 35)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux
d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et
de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche en date du 30 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à
9 du présent décret.
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 2 est supprimé.
Art. 3. - A l'article 3, les mots : « 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement » sont remplacés par les mots : « R. 421-79 du code de l'éducation ».
Art. 4. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert :
« a) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou
diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière
année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture.
« Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec
succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu
équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ceux qui ne peuvent le faire lors de la rentrée scolaire
suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils
justifient alors d'un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans
le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
2° Au a du 2°, les mots : « , justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours
externe » sont remplacés par les mots : « et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou
diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».
3° Au c du 2°, après les mots : « d'enseignement », sont insérés les mots : « et les candidats ayant eu cette
même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières
années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours ».
4° Les cinq premiers alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au
moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ne sont pas prises en compte au titre du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en
qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural. »
Art. 5. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ­ Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination
dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la
durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée
est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la
forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que le cas
échéant d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son
évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
« A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition
du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année
de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit
réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de
fonctionnaire.
« La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le
corps des conseillers principaux d'éducation. »
Art. 6. - A l'article 13, les mots : « Dans la limite prévue à l'article 2 ci-dessus, » et le mot :
« budgétaires » sont supprimés.
Art. 7. - L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le mot : « budgétaire » est supprimé.
2° Les mots : « des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « pour la nomination des
lauréats au concours externe ».
Art. 8. - Après l'article 18, sont insérés les articles 18-1 à 18-3 suivants :
« Art. 18-1. ­ En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers
principaux d'éducation peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire
compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine
éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.
« Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement
afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence
et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le
temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de
temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il
compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues
à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Art. 18-2. ­ La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal
d'éducation n'a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette
entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
« Art. 18-3. ­ La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale
d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de
la carrière.
« La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
« La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de
l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions
d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le
membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la
rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la
création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une
période qui ne peut être supérieure à six mois. »
Art. 9. - Au titre II, les articles 19 à 24 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, peuvent se
présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être
nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;
2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
3° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention
d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ces personnes
ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.
Art. 11. - A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des
candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la
date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux conseillers principaux d'éducation
stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à
cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.
Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été
nommés stagiaires.
Art. 13. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH