Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel agricole ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et
de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche en date du 30 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à
15 du présent décret.
Art. 2. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le sixième alinéa est abrogé ;
2° Au septième alinéa, les mots : « 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement » sont remplacés par les mots : « R. 421-79 du code de l'éducation ».
Art. 3. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien
supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci
sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère
chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de la loi du 9 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de
la section I du chapitre 1er du titre Ier du livre VIII du code rural » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement » sont remplacés par les mots : « R. 421-79 du code de l'éducation ».
Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement » sont remplacés par les mots : « R. 421-79 du code de
l'éducation ».
Art. 5. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé du chiffre I ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un master ou
d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière
année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture ;
« 3° Aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils
relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de
cadre ; »
3° Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle
ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien
supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou
supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle
de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
« 5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de
l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle
ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV. »
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats
mentionnés au 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou
d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée
suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils
justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires
stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
Art. 6. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent, aux militaires, et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant
du ministre chargé de l'agriculture et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79
du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de
la mer, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre
le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours.
« Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :
« soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou
d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre
ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au
concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois
années de services publics ;
« soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la
loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services
publics ;
« soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et
justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services
publics ; »
2° Au dernier alinéa, la numérotation : « 4° » est remplacée par la numérotation : « 3° ».
Art. 7. - Les quatre premiers alinéas de l'article 6-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux
candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités
professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité
de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural. »
Art. 8. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme
du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du
19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Les
conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription
aux concours. »
Art. 9. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont nommés professeurs de
lycée professionnel agricoles stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage
dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que
dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
« Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation
dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public,
ainsi que le cas échéant d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les
conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
« A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du
jury.
« La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A
l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le ministre, soit licencié, soit réintégré dans son corps,
cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
Art. 10. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au b du 2° de l'article 12, les mots : « ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de
l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux enseignants non titulaires des établissements visés à
l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux
d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de
l'éducation ».
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du
ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004
susmentionné. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des
registres d'inscription aux concours. »
Art. 11. - Dans l'intitulé du chapitre III, sont ajoutés les mots : « et délégation ».
Art. 12. - Après l'article 17, sont insérés les articles 17-1 à 17-3 suivants :
« Art. 17-1. En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de
lycée professionnel agricole peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire
compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine
éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
« Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice
correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le
supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en
délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour
postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour
la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
« Art. 17-2. La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé
au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à
l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
« Art. 17-3. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale
d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de
la carrière.
« La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
« La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de
l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions
d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le
membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la
rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la
création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une
période qui ne peut être supérieure à six mois. »
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « Dans la limite des emplois budgétaires » sont
supprimés.
Art. 14. - Au 2° de l'article 29, le mot : « budgétaires » est supprimé.
Art. 15. - I. Le chapitre VII est abrogé.
II. - Au chapitre VIII, les articles 40 à 42 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé peuvent se
présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être
nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009. Ces candidats
doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils
postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en
2009, du fait que la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité
lors de la session 2008 n'a pas été ouverte en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription
en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention
d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre de l'agriculture. Ces personnes ne peuvent
être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.
Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire
2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité
de leur stage.
Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été
nommés stagiaires.
Art. 18. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH