Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et
de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche en date du 30 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le décret du 3 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17
du présent décret.
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 est abrogé.
Art. 3. - Aux articles 5 et 8, les mots : « sanctionné par un examen de qualification professionnelle » sont
remplacés par les mots : « et ont été titularisés ».
Art. 4. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. Peuvent se présenter au concours externe :
« 1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou
diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière
année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture.
« II. Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats
ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'un master ou d'un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée
suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils
justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires
stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
Art. 5. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
« 2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de
l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation
relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la
période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des
inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots :
« requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».
Art. 6. - L'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7-1. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une
durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de
l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat.
« Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux
concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de
la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif
à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité
de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural.
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des
places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la
nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »
Art. 7. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. Peuvent se présenter au concours externe :
« 1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou
diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière
année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture ;
« 3° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont
ils relèvent ou dont ils relevaient justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de cinq années de
pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
« II. Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats
mentionnés au 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier, au même titre
que les candidats mentionnés au 1°, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture.
« Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors de la rentrée suivant leur réussite au concours
gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou
diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le
bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
Art. 8. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir
l'une des deux conditions suivantes :
« a) Soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats du concours externe du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
« b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et
justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;
« 2° Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements publics d'enseignement relevant du
ministre chargé de l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du
code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant
tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la
date de clôture des inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services
publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ; »
2° Au 4°, les mots : « requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « requis pour
la nomination des lauréats du concours externe ».
Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article 10-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq
ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les
conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours
ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction
publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné.
« Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité
de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural. »
Art. 10. - L'article 18 est abrogé.
Art. 11. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ou ayant bénéficié d'une dispense en
application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 et remplissant les conditions de nomination dans
le corps sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du
stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
« Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger leur stage.
« Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme
d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que, le cas échéant,
d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son
évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 12. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur
proposition du jury mentionné à l'article 23.
« La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole
ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à
accomplir une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de
cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.
« Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à
l'issue de cette seconde année, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. »
Art. 13. - Au troisième alinéa de l'article 33, le mot : « budgétaire » est supprimé.
Art. 14. - I. Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre 4, sont ajoutés les mots : « et délégation ».
II. - Après l'article 37, sont insérés les articles 37-1 à 37-3 ainsi rédigés :
« Art. 37-1. - En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs
certifiés de l'enseignement agricole peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative
paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le
domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur
enseignement.
« Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice
correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le
supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en
délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour
postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour
la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
« Art. 37-2. - La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été
chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à
l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
« Art. 37-3. - La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale
d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de
la carrière.
« La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
« La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de
l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions
d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le
membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la
rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la
création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une
période qui ne peut être supérieure à six mois. »
Art. 15. - Au troisième alinéa de l'article 38, le mot : « budgétaire » est supprimé.
Art. 16. - Au b du 2° de l'article 38, les mots : « des candidats au concours externe » sont remplacés par
les mots : « pour la nomination des lauréats du concours externe ».
Art. 17. - Au chapitre V, les articles 41 à 49 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 18. - Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 9 du décret du 3 août 1992 susvisé, peuvent se
présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être
nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ; ces candidats
doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils
postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en
2009, du fait que la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité
lors de la session 2008 n'a pas été ouverte en 2009 ; ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription
en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention
d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ces personnes
ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.
Art. 19. - A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des
candidats mentionnés à l'article 7 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et recrutés
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à
cette date.
Art. 20. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs certifiés stagiaires à compter
de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas
accompli la totalité de leur stage.
Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été
nommés stagiaires.
Art. 21. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH