NetJO.fr


Décret n° 2009-1274 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint- Emilion », « Saint-Emilion grand cru », « Puisseguin-Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Canon Fronsac », « Fronsac », « Lalande-de-Pomerol », « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc », « Listrac-Médoc » et « Montagne-Saint-Emilion »

NOR : AGRT0919673D



J.O du 23/10/2009 (Texte 33)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux de vie et autres boissons
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 13 mai et 17 juin 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine
contrôlées suivantes :
­ « Saint-Emilion » ;
­ « Saint-Emilion grand cru » ;
­ « Puisseguin-Saint-Emilion » ;
­ « Lussac-Saint-Emilion » ;
­ « Canon Fronsac » ;
­ « Fronsac » ;
­ « Lalande-de-Pomerol » ;
­ « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc » ;
­ « Listrac-Médoc » ;
­ « Montagne-Saint-Emilion ».
Art. 2. - Sont abrogés :
­ le décret du 11 janvier 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » ;
­ le décret du 11 janvier 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand
cru » ;
­ le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Puisseguin-Saint-
Emilion » ;
­ le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lussac-Saint-
Emilion » ;
­ le décret du 1er juillet 1939 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Canon Fronsac » ;
­ le décret du 4 mars 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronsac » ;
­ le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » ;
­ le décret du 14 mai 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis-en-
Médoc » ;
­ le décret du 8 juin 1957 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Listrac-Médoc » ;
­ le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montagne-Saint-
Emilion ».
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « SAINT-ÉMILION »
CHAPITRE Ier
I. ­ Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion », initialement reconnue par le
décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ­ Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ­ Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. ­ Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des
communes suivantes :
Département de la Gironde
Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-
Combes, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Vignonet et Libourne, pour la partie de son territoire
limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son prolongement jusqu'au chemin vicinal no 28, par ce chemin
jusqu'à la Dordogne et par la voie ferrée Bordeaux­Bergerac.
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des
16 novembre 1938, 15 septembre 1977 et 4 novembre 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins,
est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Lussac, Montagne, Néac, Pomerol, Puisseguin, Sainte-Colombe, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Magne-de-
Castillon et Sainte-Terre.
V. ­ Encépagement
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
­ cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N ;
­ cépage accessoire : petit verdot N.
Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage petit verdot N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin
de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ­ Conduite du vignoble
Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang ne
peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l'étalement et l'aération de la végétation sur
un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de grappes :
­ taille en Guyot simple ou Guyot double ;
­ taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail ;
­ taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.
Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur
de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite
supérieure à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
Le nombre de grappes au mètre linéaire, à la récolte, est inférieur ou égal à 12.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire, l'entretien de son sol et l'état sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
­ toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des
parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite ;
­ l'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre
exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation.
Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux disposi-
tions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon
développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
VII. ­ Récolte, transport et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5 % de
baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant. Ce tri est réalisé par l'opérateur
soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres infé-
rieure à 194 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les
autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ­ Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 53 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen
décennal (RMD).
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare.
Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plan-
tation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que
80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ­ Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins ne peuvent être issus du seul cépage accessoire.
La proportion du cépage accessoire ne peut être supérieure à 10 % de l'assemblage final du lot de vin condi-
tionné.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en acide malique inférieure ou
égale à 0,30 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles
(glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à
13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre
de H SO ).
2
4
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur une teneur en SO total inférieure ou égale à
2
140 milligrammes par litre.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration
maximum de 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est
interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la
production moyenne décennale revendiquée de l'exploitation.
La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels
que les cuves de vinification et les barriques.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Dispositions relatives au conditionnement :
a) Les vins ne peuvent être conditionnés qu'à compter du 31 mars de l'année suivant celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse à l'organisme de contrôle agréé, en accompagnement de la
déclaration préalable de conditionnement, une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.
Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots
conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le
plan de contrôle ou d'inspection.
Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique protégé (pluie, vents...) pour le stockage des produits conditionnés.
Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consom-
mateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur
qu'à partir du 15 avril de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 mars de l'année qui suit celle de la
récolte.
X. ­ Lien à l'origine
XI. ­ Mesures transitoires
Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :
Les opérateurs connus comme vinifiant, avant la date d'homologation du présent cahier des charges, des vins
de l'appellation d'origine contrôlée sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique et à l'aire de
proximité immédiate, peuvent continuer à vinifier, élaborer et élever des vins de l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à la récolte 2014 incluse.
La liste des opérateurs est annexée au présent cahier des charges.
Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant un
densité de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 5 500 pieds par hectare continuent à bénéficier,
pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des
règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) La disposition relative à l'écartement sur le rang ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la
date d'homologation du présent cahier des charges. Toutefois, pour les parcelles présentant un écartement sur le
rang inférieur à 0,80 mètre, seules sont autorisées les tailles à coursons (cots), ou les tailles à longs bois (astes)
sans chevauchement des bois.
c) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place avant la date
d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2012.
Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulobenne et du pressoir continu s'appliquent à compter de la
récolte 2010.
Capacité globale de cuverie :
Les règles relatives à la capacité globale de cuverie s'appliquent à compter de la récolte 2010.
XII. ­ Règles de présentation et étiquetage
Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Saint-Emilion » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les
annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée
susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très appa-
rents.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier
de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
­ l'appellation revendiquée ;
­ le volume du vin ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ le nom et l'adresse du demandeur ;
­ le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
­ d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou
d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
­ du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d'identifier le nombre, la
désignation et la contenance des récipients.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation
plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de
l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.
3. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte,
les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé.
4. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée déclare, auprès de l'organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de
conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.
Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine
pendant plus de neuf mois consécutifs dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à
chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de
contrôle agréé.
Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par
semaine pendant plus de trois mois dans l'année et moins de neuf mois successifs dans l'année. Cet opérateur
est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de
conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée, à l'organisme
de contrôle agréé.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.
7. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou
la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée
par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux
envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux
services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
8. Déclaration d'appareil en cas d'enrichissement par techniques soustractives (TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense
et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des
opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année aux services de l'INAO au plus tard le
1er septembre de chaque année.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de service le déclare auprès de l'organisme de défense et de
gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'INAO au plus
tard le 1er septembre de chaque année.
II. ­ Tenue de registres
Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique avant et après le
conditionnement par une ou plusieurs personnes qualifiées, appartenant à l'entreprise ou extérieures à celle-ci,
examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ­ RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (à l'aide d'un système d'information géographique et de la fiche
CVI tenue à jour) et sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de
Réalisation de contrôles :
proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plan-
­ documentaires (en se basant sur la fiche d'encépagement du CVI et à partir
tation et palissage, vignes abandonnées)
des données du système d'information géographique) ;
­ sur le terrain
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Lieu de vinification
Déclaratif et sur site
Capacité minimale de vinification
Documentaire (inventaire des contenants)
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
Lieu de stockage justifié et protégé pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ­ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de
taille
Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Sur le terrain dans les six semaines précédant la récolte
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif
élaboré à cet effet
Etat cultural de la vigne
Contrôle à la parcelle
Sont considérées à l'abandon les vignes :
­ non taillées avec présence significative de plantes ligneuses autres que la
vigne dans la parcelle ;
­ ou non taillées avec présence significative de maladies cryptogamiques
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Dispositions particulières de récolte
Sur le terrain et sur site (tri de la vendange)
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (fiche d'information précisant la méthode de
suivi de maturité et les richesses en sucres fermentescibles) chez les opéra-
teurs
Par examen visuel du raisin
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pratiques ou traitements oenologiques (enrichissement)
Documentaire et visite sur site
Suivi des dates relatives au conditionnement
Documentaire et visite sur site
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour
certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de
l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de
l'opérateur])
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance
avec la déclaration de récolte, de production...)
Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ­ CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés, à la retiraison
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
A N N E X E
LISTE DES OPÉRATEURS VINIFIANT, ÉLABORANT ET ÉLEVANT DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « SAINT-ÉMILION » SUR DES COMMUNES N'APPARTENANT PAS À L'AIRE GÉOGRAPHIQUE NI À
L'AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE
SCE Quet J-C et J-P, aux Artigues-de-Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Denis Barraud, à Branne (Gironde).
Fritegotto Jean-Marie, à Cabara (Gironde).
Carteyron Jean-Marc, à Génissac (Gironde).
SCEA Domaine d'Arpaillan, à Naujan-et-Postiac (Gironde).
SCEA Lavigne, à Saint-Philippe d'Aiguille (Gironde).
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « SAINT-ÉMILION GRAND CRU »
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru », initialement reconnue
par le décret du 7 octobre 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par les mentions « grand cru classé » ou « premier grand cru
classé » pour les vins répondant aux dispositions fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des
communes suivantes du département de la Gironde : Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-
de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
Vignonet et Libourne, pour la partie de son territoire limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son
prolongement jusqu'au chemin vicinal no 28, par ce chemin jusqu'à la Dordogne et par la voie ferrée
Bordeaux­Bergerac.
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des
16 novembre 1938, 15 septembre 1977 et 4 novembre 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
­ cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N ;
­ cépage accessoire : petit verdot N.
Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage petit verdot N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin
de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. - Conduite du vignoble
Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres, et l'écartement entre pieds sur un même rang ne
peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l'étalement et l'aération de la végétation sur
un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de grappes :
­ taille en Guyot simple ou Guyot double ;
­ taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail ;
­ taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.
Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la
hauteur de feuillage palissée étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en
limite supérieure, à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Le nombre de grappes au mètre linéaire, à la récolte, est inférieur ou égal à 10.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire, l'entretien de son sol, et l'état sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
­ toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des
parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite ;
­ l'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre
exogène, une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation.
Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe
le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
VII. - Récolte, transport
et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5 % de
baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant. Ce tri est réalisé par l'opérateur
soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres
inférieure à 194 grammes par litre de moût pour le merlot et 189 grammes par litre de moût pour les autres
cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 46 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen
décennal (RMD).
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter
que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins ne peuvent être issus du seul cépage accessoire.
La proportion du cépage accessoire ne peut être supérieure à 10 % de l'assemblage final du lot de vin
conditionné.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin commercialisé présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par
litre.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure
ou égale à 3 grammes par litre.
Tout lot de vin commercialisé présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à
13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre de
H SO ).
2
4
Tout lot de vin commercialisé présente une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à
140 milligrammes par litre.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration
maximum de 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est
interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la
production moyenne décennale revendiquée de l'exploitation.
La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels
que les cuves de vinification et les barriques.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 30 avril de la deuxième année qui suit celle de la
récolte.
Dispositions relatives au conditionnement :
a) Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse à l'organisme de contrôle agréé, en accompagnement de la
déclaration préalable de conditionnement, une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.
Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots
conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le
plan de contrôle ou d'inspection.
Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique protégé (pluie, vent...) pour le stockage des produits conditionnés.
Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur
qu'à partir du 15 mai de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er février de la deuxième année qui suit
celle de la récolte.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
Aire de production :
Les opérateurs connus comme vinifiant, avant la date d'homologation du présent cahier des charges, des vins
de l'appellation d'origine contrôlée sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique et à l'aire de
proximité immédiate peuvent continuer à vinifier, élaborer et élever des vins de l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à la récolte 2014 incluse.
La liste des opérateurs est annexée au présent cahier des charges.
Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, et présentant un
densité de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 5 500 pieds par hectare continuent à bénéficier,
pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des
règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) La disposition relative à l'écartement sur le rang ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la
date d'homologation du présent cahier des charges. Toutefois, pour les parcelles présentant un écartement sur le
rang inférieur à 0,80 mètre, seules sont autorisées les tailles à coursons (cots) ou les tailles à longs bois (astes)
sans chevauchement des bois.
c) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place avant la date
d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2012.
Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne et du pressoir continu s'appliquent à compter de la récolte
2010.
Capacité globale de cuverie :
Les règles relatives à la capacité globale de cuverie s'appliquent à compter de la récolte 2010.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Saint-Emilion grand cru » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés
après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte,
dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine
contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères
très apparents.
Dispositions particulières :
L'utilisation des mentions « grand cru classé » ou « premier grand cru classé » est réservée aux exploitations
viticoles ayant fait l'objet d'un classement officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
du ministre chargé de la consommation, après avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé sur
proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les vins qui sont issus de ces exploitations doivent répondre aux conditions de production fixées pour
l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».
Ne peuvent figurer audit classement que les exploitations viticoles qui répondent aux dispositions du
règlement fixant les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention « grand cru classé » ou
« premier grand cru classé », règlement soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, après avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé et sur proposition de
l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le classement susvisé est valable pour dix ans à compter de la parution de l'arrêté d'homologation.
CHAPITRE II
I. ­ Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier
de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
­ l'appellation revendiquée ;
­ le volume du vin ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ le nom et l'adresse du demandeur ;
­ le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
­ d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou
d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
­ du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d'identifier le nombre, la
désignation et la contenance des récipients.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation
plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de
l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.
3. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte,
les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé.
4. Déclaration préalable de retiraison ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée déclare, auprès de l'organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison ou de conditionnement
au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.
Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine
pendant plus de neuf mois consécutifs dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à
chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de
contrôle agréé.
Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par
semaine pendant plus de trois mois dans l'année et moins de neuf mois successifs dans l'année. Cet opérateur
est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de
conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée, à l'organisme
de contrôle agréé.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.
6. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou
la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée
par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux
envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux
services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Déclaration d'appareil en cas d'enrichissement par techniques soustractives (TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense
et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des
opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année aux services de l'INAO au plus tard le
1er septembre de chaque année.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de service le déclare auprès de l'organisme de défense et de
gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'INAO au plus
tard le 1er septembre de chaque année.
8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.
II. ­ Tenue de registres
Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique avant et après le
conditionnement ainsi qu'un an après le conditionnement par une ou plusieurs personnes qualifiées, appartenant
à l'entreprise ou extérieures à celle-ci, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ­ RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (à l'aide d'un système d'information géographique et de la fiche
CVI tenue à jour) et sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de
Réalisation de contrôles :
proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plan-
­ documentaires (en se basant sur la fiche d'encépagement du CVI et à partir
tation et palissage, vignes abandonnées)
des données du système d'information géographique) ;
­ sur le terrain
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Lieu de vinification
Déclaratif et sur site
Capacité minimale de vinification
Documentaire (inventaire des contenants)
Elevage (durée)
Documentaire et sur site (suivi de l'élevage en bouteille)
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site.
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ­ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de
taille
Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Sur le terrain dans les six semaines précédant la récolte
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif
élaboré à cet effet
Etat cultural de la vigne
Contrôle à la parcelle
Sont considérées à l'abandon, les vignes :
­ non taillées avec présence significative de plantes ligneuses autres que la
vigne dans la parcelle ;
­ ou non taillées avec présence significative de maladies cryptogamiques
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Dispositions particulières de récolte
Sur le terrain et sur site (tri de la vendange)
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (fiche d'information précisant la méthode de
suivi de maturité et les richesses en sucres fermentescibles) chez les opéra-
teurs
Par examen visuel du raisin
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pratiques ou traitements oenologiques (enrichissement)
Documentaire et visite sur site
Suivi des dates relatives au conditionnement
Documentaire et visite sur site
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour
certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de
l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de
l'opérateur])
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance
avec la déclaration de récolte, de production)
Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ­ CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés, à la retiraison
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
A N N E X E
LISTE DES OPÉRATEURS VINIFIANT, ÉLABORANT ET ÉLEVANT DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « SAINT-ÉMILION GRAND CRU » SUR DES COMMUNES N'APPARTENANT PAS À L'AIRE
GÉOGRAPHIQUE NI À L'AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE
EARL Valade PL, à Belvès-de-Castillon (Gironde).
SCEA Vignobles Denis Barraud, à Branne (Gironde).
Carteyron Jean-Marc, à Génissac (Gironde).
SCEA Châteaux Peyrebon & Roquemont, à Grézillac (Gironde).
Dubois Michel, à Libourne (Gironde).
SCEA Moueix Bernard, à Libourne (Gironde).
SCEA Gouze Marc & Fils, à Montagne (Gironde).
SCEA Laurenceau, à Montagne (Gironde).
EARL Moreau, à Montagne (Gironde).
EARL Vignobles Tapon Raymond, à Montagne (Gironde).
GFA Chatain Micheau Maillou, à Néac (Gironde).
GFA Château Haut-Surget, à Néac (Gironde).
SARL Vignobles Janoueix P-Emmanuel, à Pomerol (Gironde).
SCEA Vignobles Luquot, à Pomerol (Gironde).
SCEA des Domaines Rolland, à Pomerol (Gironde).
EARL Vignobles Desplat, à Puisseguin (Gironde).
SARL Château Faugères, à Saint-Etienne-de-Lisse, chai à Sainte-Colombe (Gironde).
SCEA Croix de Labrie, à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde).
SCEA Vignobles Aubert, à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde).
SCEA Château de Guilhemanson, à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde).
SCEA Château Grands Champs, à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde).
SCEA Lavigne, à Saint-Philippe-d'Aiguille (Gironde).
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « PUISSEGUIN-SAINT-ÉMILION »
CHAPITRE Ier
I. ­ Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Puisseguin-Saint-Emilion », initialement
reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ­ Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ­ Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Puisseguin-Saint-Emilion » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. ­ Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la
commune du département de la Gironde de Puisseguin, constitué par les sections cadastrales TA, A 1 à A 5,
B 1 à B 5, C 1 à C 4, D 1 à D 6 et E 1 à E 4, et qui correspondent au territoire de cette commune tel qu'il était
défini avant sa fusion avec la commune de Monbadon au 1er janvier 1989 (arrêté préfectoral du
10 novembre 1988).
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 23 et
24 juin 1994.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins,
est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-
Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse,
Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-
d'Armens, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet et Libourne, pour la partie de
son territoire limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son prolongement jusqu'au chemin vicinal no 28, par
ce chemin jusqu'à la Dordogne et par la voie ferrée Bordeaux­Bergerac.
V. ­ Encépagement
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
­ cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec), merlot N ;
­ cépages accessoires : carmenère N, petit verdot N.
Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin
de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ­ Conduite du vignoble
Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres, et l'écartement entre pieds sur un même rang ne
peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l'étalement et l'aération de la végétation sur
un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de grappes :
­ taille en Guyot simple ou Guyot double ;
­ taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail ;
­ taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.
Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur
de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite
supérieure, à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
Le nombre de grappes au mètre linéaire, à la récolte, est inférieur ou égal à 12.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire, l'entretien de son sol, et l'état sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des
parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre
exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation.
Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux disposi-
tions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon
développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
VII. ­ Récolte, transport et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5 % de
baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant. Ce tri est réalisé par l'opérateur,
soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre infé-
rieure à 194 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les
autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ­ Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 53 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen
décennal (RMD).
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare.
Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine c