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Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint- Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »

NOR : AGRT0919788D



J.O du 23/10/2009 (Texte 34)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 28 mai 2009 et 22 juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine
contrôlées suivantes :
­ « Saint-Pourçain » ;
­ « Bugey » ;
­ « Roussette du Bugey » ;
­ « Morey-Saint-Denis » ;
­ « Tavel » ;
­ « Châteauneuf-du-Pape ».
Art. 2. - Sont abrogés :
­ l'arrêté du 20 décembre 1951 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-
Pourçain » ;
­ l'arrêté du 13 janvier 2004 relatif aux appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure
« Bugey » et « Roussette du Bugey » ;
­ le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morey-Saint-Denis » ;
­ le décret du 15 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tavel » ;
­ le décret du 2 novembre 1966 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape ».
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « SAINT-POURÇAIN »
CHAPITRE Ier
I. ­ Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain », initialement reconnue en
appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure sous le nom « Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule »
par arrêté du 20 décembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ­ Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ­ Types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV. ­ Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes
suivantes du département de l'Allier : Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-
Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-
sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais.
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu
d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de
la séance du 5 mars 2009 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut
national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de
l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée. Les listes
des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.
Aire de proximité immédiate :
Pas de dispositions particulières.
V. ­ Encépagement
Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
­ cépage principal : chardonnay B ;
­ cépage complémentaire : sacy B ;
­ cépage accessoire : sauvignon B.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.
c) Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.
Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs.
La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Vins rouges.
La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ­ Conduite du vignoble
Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare avec un écartement
entre rangs de 2,50 mètres maximum. L'écartement entre les pieds sur un même rang doit être compris entre
0,90 mètre et 1,20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
­ cépage pinot noir N :
­ soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum
sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs
maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou
double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ cépage gamay N :
­ soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum
sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs
maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou
double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ cépages chardonnay B, sacy B, et sauvignon B :
­ soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 francs par pied dont 12 yeux francs maximum sur
le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ soit en taille Guyot double avec un maximum de 14 yeux francs par pied, 2 baguettes à 6 yeux francs
maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
­ soit en taille cordon de Royat avec maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou
double portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
Pour les techniques de tailles mixtes ou longues, le producteur devra respecter les règles suivantes :
­ le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz),
ne peut être supérieur à 10 pour le cépage gamay N ;
­ le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz),
ne peut être supérieur à 12 pour le cépage pinot noir N ;
­ le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz),
ne peut être supérieur à 14 pour le cépage chardonnay.
c) Règles de palissage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur
du feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Bon état cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Tout procédé modifiant de façon directe et constante, sur tout ou partie du cycle végétatif, les échanges
naturels entre le sol, la vigne et l'atmosphère est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.
b) Le désherbage chimique ou la destruction de la végétation par tout autre moyen sur les tournières sont
interdits, excepté si un renouvellement des tournières est effectué.
Irrigation :
Pas de dispositions particulières.
VII. ­ Récolte, transport et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de dispositions particulières.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de dispositions particulières.
Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres
inférieure à :
170 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés ;
180 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ­ Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.
Rendement maximum de production :
Pas de dispositions particulières.
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que
80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.
IX. ­ Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de dispositions particulières.
b) Assemblage des cépages.
Les vins blancs et rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins selon les proportions visées au
chapitre V du présent cahier des charges.
Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être
effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au
conditionnement.
c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0,3 gramme par litre sur les lots prêts à être
commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement, tout lot de vin doit répondre aux normes analytiques suivantes :
TENEUR MAXIMALE
TENEUR MAXIMALE
COULEUR DES VINS ET MODE D'ÉLEVAGE
en sucres fermentescibles
en acidité volatile
(en grammes par litre)
(en milliéquivalents par litre)
Vins blancs et rosés
4
12,24
Vins blancs et rosés (ayant fait l'objet d'un élevage en contenant
4
13,26
en bois)
Vins rouges
2
12,24
Vins rouges (ayant fait l'objet d'un élevage en contenant en bois)
2
13,26
e) Pratiques oenologiques et physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons oenologiques, seuls ou en mélange dans des
préparations, est interdit.
Toute technique de thermotraitement de la vendange et la thermovinification sont interdites.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
f) Matériel interdit.
Pas de dispositions particulières.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,4 fois le volume
de vin vinifié au cours de la campagne précédente.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
Dispositions par type de produits :
Pas de dispositions particulières.
Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
­ les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
­ une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
conditionnement.
Stockage :
L'opérateur doit justifier d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.
Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du
code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 10 novembre de l'année de récolte.
X. ­ Lien à l'origine
Description des facteurs du lien au terroir :
Géologiquement, le pays de Saint-Pourçain fait partie de la Limagne, qui correspond à un fossé
d'effondrement, occupé par des terrains tertiaires affaissés au milieu du socle cristallin du Massif central, entre
deux systèmes de faille.
Le terroir de Saint-Pourçain est un terroir « sous-régional », composé de sols variés issus de formations
géologiques différentes et par conséquent dépourvu d'unité pédologique stricte. Cette diversité est un atout
majeur du vignoble : une « unité dans la diversité ».
Cette diversité des sols peut être classée en quatre groupes :
­ sur les sommets des plateaux au-dessus de 286-290 mètres, les formations calcaires, sols extrêmement
arides et maigres ;
­ les sols provenant d'éboulis d'une couleur noire foncée, plus profonds et fertiles, se rapprochant de celle
de la Limagne ;
­ quelques formations molassiques (altitude 286-288 mètres) à Saulcet - Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
­ sols d'origine éruptive (schistes, gneiss) : région de Meillard, Chantelle.
Eléments historiques liés à la réputation :
La notoriété du vignoble de Saint-Pourçain est très ancienne.
Depuis l'Empire romain et le haut Moyen Age, les origines sont immémoriales : le vignoble de Saint-
Pourçain est sans doute l'un des plus vieux de France puisque la culture de la vigne y est attestée depuis le
Ve siècle. Son développement a été intimement lié à celui du christianisme.
Ce vignoble a connu son âge d'or au Moyen Age, entre le XIIIe et le XVe siècle. La ville, dont le blason est
orné d'une fleur de lys, emblème du Bourbonnais, et d'un tonneau, devient un important centre de commerce
des vins. Ceux-ci sont exportés par le port de la Chaise près du confluent de l'Allier et de la Sioule. Le vin de
Saint-Pourçain, de par son prix élevé, est alors réservé à la consommation des gens riches. Il est surtout très
prisé à la cour de France. En 1328, il fut par exemple consommé lors du repas donné en l'honneur du sacre de
Philippe le Bel.
Du XVIe au XVIIIe siècle, le vignoble est à son apogée. Il connaît toujours beaucoup de succès auprès de la
cour de France : Henri IV, Louis XIV (rois bourbons) apprécient ce breuvage issu de leurs terres ancestrales.
La superficie du vignoble atteint alors 8 000 hectares à Saint-Pourçain et 16 000 hectares dans tout le
département. Ces superficies se maintiennent jusqu'en 1885.
A la fin du XIXe siècle, le vignoble connaît ses premières difficultés avec la crise phylloxérique. Vers 1960,
l'Allier ne comptait plus que 5 500 hectares de vignes, dont 40 % avaient plus de cinquante ans.
Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir :
Aujourd'hui, avec un vignoble planté de 700 hectares, seule la partie centrale du département, autour de
Saint-Pourçain, a réussi à maintenir une activité viticole notable.
Si, au début du XXe siècle, la production de vins « blancs de base » pour prise de mousse a généré depuis le
vignoble de Saint-Pourçain un courant d'affaires avec des maisons de négoce spécialisées, à Reims et en
Allemagne notamment, peu à peu ces marchés ont subi la concurrence d'autres régions. A partir des
années 1970, les vignerons se sont orientés vers la replantation de cépages rouges, le gamay noir N notamment,
aux dépens des cépages blancs devenus quasi inexistants. Un rééquilibrage s'est produit ensuite avec un
programme de replantation de cépages blancs traditionnels tels que le tressallier, originaire de l'appellation, et
le chardonnay B. Depuis vingt-cinq ans, le vignoble s'est restructuré en privilégiant la qualité, notamment avec
la plantation de pinot noir N, pour être plus en phase avec les exigences du marché.
Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit :
Les terroirs granitiques et sableux sont privilégiés pour l'encépagement et l'élaboration du vin rouge et rosé
à dominante gamay N.
Les terroirs argilo-calcaires sont plutôt réservés pour l'encépagement et l'élaboration de vin rouge à
dominante pinot noir N et pour l'encépagement en blanc (chardonnay B, sauvignon B et sacy B).
Vins blancs : leur particularité tient notamment à la présence de sacy B (localement appelé tressallier),
cépage cultivé uniquement dans ce vignoble qui fournit des arômes primaires très intéressants et donne une
certaine vivacité aux vins. C'est pourquoi il ne peut être présent seul.
Vin rosé : c'est un vin produit à partir d'un seul cépage, le gamay N. Une partie des raisins subit la
macération pelliculaire qui laisse une dominante de vin rosé de pressurage direct amenant fraîcheur et finesse.
Vins rouges : il s'agit de vins d'assemblage gamay noir avec pinot noir N qui permet d'allier le fruit et la
couleur du gamay N avec la finesse et la longueur en bouche du pinot noir N. Mais il s'agit généralement d'un
vin plus en finesse qu'en structure, agréable à boire jeune.
XI. ­ Mesures transitoires
a) Densité de plantation.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne avant le 1er août 2000 et ne répondant pas aux dispositions
relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges bénéficient, pour leur récolte, du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2045 incluse, à
condition que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant :
­ pour la récolte 2015, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 75 % de la
superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
­ pour la récolte 2025, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 50 % de la
superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
­ pour la récolte 2035, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut représenter plus de 25 % de la
superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Encépagement et assemblages pour les vins blancs.
Les dispositions relatives aux règles de proportion et d'assemblages pour les vins blancs s'appliquent à
compter de la récolte 2011.
c) Palissage.
Les parcelles de vignes en place avant le 9 juin 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives aux
règles de palissage fixées dans le présent cahier des charges doivent présenter une hauteur de palissage
permettant de disposer d'une surface externe de couvert végétal au moins égale à 1,4 mètre carré pour la
production d'un kilogramme de raisin.
XII. ­ Règles de présentation et étiquetage
Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Saint-Pourçain » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les
annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée
susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur,
largeur et épaisseur ne sont pas inférieures à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze
jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre qui suit la
récolte.
Elle indique :
­ l'appellation revendiquée ;
­ la couleur du vin de l'appellation revendiquée ;
­ le volume du vin ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ l'identité du demandeur (nom et adresse) ;
­ le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, selon le cas, d'une copie de la déclaration de
production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, du plan de
cave, d'une déclaration des manquants (facture d'achats de pieds) et de la fiche CVI si celle-ci a été modifiée.
2. Déclaration d'intention de conditionnement ou de transaction en vrac d'un vin d'un nouveau
millésime :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de transaction en
vrac ou de conditionnement pour un nouveau millésime dans un délai d'un mois :
­ avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné ;
­ avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.
L'organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quarante-huit heures ouvrées.
3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé quinze jours ouvrés au moins avant l'expédition.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration à l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un
délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.
5. Déclaration de renouvellement des tournières :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion en même temps que la déclaration de
revendication.
Elle comporte les références cadastrales des parcelles dont les tournières sont renouvelées et le motif de ce
renouvellement.
6. Déclaration d'ébourgeonnage :
Tout opérateur pratiquant un ébourgeonnage adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration
dite « d'ébourgeonnage » au plus tard le 15 mars.
Cette déclaration comporte les références cadastrales, la surface et l'encépagement des parcelles concernées.
II. - Tenue de registres
1. Plan de cave :
Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de
l'organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d'identifier le nombre, la
désignation, le type et la contenance des récipients.
2. Registres de chais :
a) Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre de
conditionnement indiquant pour chaque lot :
­ l'identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin ;
­ le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;
­ la date de conditionnement ;
­ le numéro du lot conditionné.
b) Tout opérateur réalisant une ou des transaction(s) de vins de l'appellation d'origine contrôlée non
conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraison(s), indiquant notamment pour chaque lot :
­ l'identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin ;
­ le volume du lot exprimé en hectolitres ;
­ la date d'expédition ;
­ la référence du destinataire.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ­ RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Parcelles ayant fait l'objet d'une identification parcellaire
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visites sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de
Documentaire et visites sur le terrain
proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et
palissage)

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Vinification
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants
Lieu de vinification
Documentaire et sur site
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Visite sur site
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
B. ­ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de
taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle visuel de la charge en été
Autres pratiques culturales
Contrôle visuel à la parcelle et documentaire (déclaration de remise en état
des tournières)
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Contrôle documentaire
Contrôle par réfractométrie lors des vendanges
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Assemblages
Documentaire
Pratiques ou traitements oenologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité...
Documentaire
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance
avec la déclaration de récolte, production...). Contrôle de la mise en
circulation des produits
C. ­ CONTRÔLES DES PRODUITS
A la retiraison pour les vins non conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ­ PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Visite sur site
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BUGEY »
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bugey », initialement reconnue en appellation
d'origine Vins délimités de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions
particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être complété par les dénominations géographiques suivantes pour les vins
répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des
charges :
­ « Manicle » ;
­ « Montagnieu » ;
­ « Cerdon ».
2° Le nom de l'appellation complété par la dénomination géographique « Cerdon » est complété par la
mention « méthode ancestrale » selon les conditions de production fixées pour cette mention dans le présent
cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation est complété, pour les vins rouges, par l'une des indications suivantes, pour les
vins répondant aux conditions de production fixées pour ces indications dans le présent cahier des charges :
­ « Pinot noir » ;
­ « Gamay » ;
­ « Mondeuse ».
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Bugey » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés et aux
vins mousseux ou pétillants blancs et rosés.
La dénomination géographique « Manicle » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
La dénomination géographique « Montagnieu » est réservée aux vins tranquilles rouges et aux vins mousseux
ou pétillants blancs.
La dénomination géographique « Cerdon » est réservée aux vins mousseux rosés de type aromatique.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée « Bugey » et la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le
conditionnement des vins mousseux et pétillants susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée
« Bugey » sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
L'Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis,
Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens,
Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz,
Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours,
Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu,
Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-
Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu,
Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
b) Pour la dénomination géographique « Manicle », la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration sont
assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Cheignieu-la-Balme et Pugieu.
c) Pour la dénomination géographique « Montagnieu », la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration
des vins, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux
et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Briord, Montagnieu et Seillonnaz.
d) Pour la dénomination géographique « Cerdon », la récolte des raisins, la vinification l'élaboration,
l'élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
L'Abergement-de-Varey, Bohas-Meyriat-Rignat, Boyeux-Saint-Jérôme, Cerdon, Jujurieux, Mérignat, Poncin,
Saint-Alban, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-du-Mont.
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 26 et
27 février 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation :
­ pour la vinification et l'élaboration des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine
contrôlée « Bugey » ;
­ pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants
susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bugey »,
est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-
la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod,
Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romaneche, Hotonnes, Innimont,
Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu,
Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murs-et-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-
Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pont-d'Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Sainte-Julie, Sault-
Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Saint-
Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Vulbas, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-
d'Izenave, Villereversure, Virieu-le-Petit.
Département de la Savoie
Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers,
Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne.
Département de la Haute-Savoie
Bassy, Seyssel.
b) Pour la dénomination géographique « Manicle », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation
pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
L'Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis,
Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens,
Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Contrevoz, Conzieu, Cressin-
Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu,
Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Rossillon,
Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-
Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey,
Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
c) Pour la dénomination géographique « Montagnieu », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation
pour la vinification et l'élaboration des vins tranquilles, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le
conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
L'Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis,
Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens,
Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu,
Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis,
Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu,
Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-
Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey,
Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
d) Pour la dénomination géographique « Cerdon », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation
pour la vinification l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux, est constituée par le
territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont,
Bénonces, Béon, Bolozon, Brens, Briord, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-
la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Lagnieu,
Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu,
Pugieu, Rossillon, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Sorlin-
en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et
Vongnes.
V. - Encépagement
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
ENCÉPAGEMENT
mention et couleur des vins
AOC « Bugey »
Vins blancs
Cépage principal : chardonnay B
Cépages accessoires : aligoté B, altesse B, jacquère B, Mondeuse B, pinot gris G
Vins rouges
Gamay N, mondeuse N, pinot noir N
Vins rosés
Cépages principaux : gamay N, pinot noir N
Cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N
Vins mousseux ou pétillants blancs
Cépages principaux : chardonnay B, jacquère B, molette B
Cépages accessoires : aligoté B, altesse B, gamay N, mondeuse B, pinot gris G, pinot noir N,
mondeuse N, poulsard N
Vins mousseux ou pétillants rosés
Cépages principaux : gamay N, pinot noir N
Cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N
Dénomination géographique « Manicle »
Vins blancs
Chardonnay B
Vins rouges
Pinot noir N
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins rouges
Mondeuse N
Vins mousseux ou pétillants blancs
Cépages principaux : altesse B, chardonnay B, mondeuse N
Cépages accessoires : gamay N, jacquère B, molette B, pinot noir N
Dénomination géographique « Cerdon » complété par la
Gamay N, poulsard N
mention « méthode ancestrale »
Règles de proportion à l'exploitation :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
mention et couleur des vins
AOC « Bugey »
Vins blancs
La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
Vins rosés
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 %
de l'encépagement
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
mention et couleur des vins
Vins mousseux ou pétillants blancs
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 %
de l'encépagement
Vins mousseux ou pétillants rosés
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 %
de l'encépagement
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins mousseux ou pétillants blancs
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 %
de l'encépagement
Ces règles de proportion ne s'appliquent pas aux producteurs de raisin ne vinifiant pas leur production et
exploitant moins de 1,5 hectare dans l'aire parcellaire délimitée.
VI. - Conduite du vignoble
Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes doivent présenter une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.
Les vignes plantées selon les courbes de niveau doivent présenter une densité minimale à la plantation de
4 500 pieds par hectare.
L'écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang
est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
­ taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet, cordon de Royat double, cordon de Royat
unilatéral : le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23
de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 ;
­ tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double : le nombre de rameaux fructifères de l'année
par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 pour les cépages
noirs et inférieur ou égal à 16 pour les cépages blancs et gris.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée après écimage doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les
rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,20 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,10 mètre au moins au dessus du fil
supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
mention et couleur des vins
(kilogrammes par hectare)
AOC « Bugey »
Vins blancs
11 500
Vins rouges et rosés
10 500
Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés
13 000
Dénomination géographique « Manicle »
Vins blancs
11 000
Vins rouges
10 000
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
mention et couleur des vins
(kilogrammes par hectare)
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins rouges
10 000
Vins mousseux ou pétillants blancs
13 000
Dénomination géographique « Cerdon »
13 000
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé, selon les dispositions de l'article D. 644-22
du code rural, à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'aménagement des abords de parcelles et tournières se fera par un enherbement ou bien par un
empierrement.
b) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par
« terre exogène » une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine
contrôlée.
c) Tous aménagements ou travaux avant plantation entraînant une modification substantielle de la
topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire
parcellaire délimitée sont interdits.
d) La pratique des pulvérisations par canon pour effectuer les traitements phytosanitaires n'est autorisée que
pour les exploitations ayant des parcelles sur des zones dont la pente est supérieure à 50 % ou des parcelles
non mécanisables.
Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Montagnieu »
sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le transport de la vendange doit être effectué dans des remorques ou récipients manuels ne présentant pas
d'altération de leur surface de contact avec les raisins.
L'ensemble du matériel utilisé lors du transport de la vendange doit faire l'objet d'un lavage quotidien.
Maturité du raisin :
a) La richesse en sucres des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux
caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
en sucres des raisins
et couleur des vins
volumique naturel minimum
(en grammes par litre de moût)
AOC « Bugey »
Vins blancs et rosé
153
9,5 % vol.
Vins rouges issus du cépage gamay N ou pinot noir N
162
9,5 % vol.
RICHESSE MINIMALE
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
en sucres des raisins
et couleur des vins
volumique naturel minimum
(en grammes par litre de moût)
Vins rouges issus du cépage mondeuse N
153
9 % vol.
Vins de base destinés à la production de vins pétillants et mousseux
144
9 % vol.
blancs et rosés
Dénomination géographique « Manicle »
Vins blancs
162
10 % vol.
Vins rouges
171
10 % vol.
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins rouges
162
9,5 % vol.
Vins mousseux ou pétillants blancs
144
9 % vol.
Dénomination géographique « Cerdon »
136
8,5 % vol.
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Cerdon » complétée par la
mention « méthode ancestrale » présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 6,5 %.
VIII. - Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
RENDEMENT
et couleur des vins
(en hectolitres par hectare)
AOC « Bugey »
Vins blancs
67
Vins rouges issus du cépage gamay N
60
Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou pinot noir N
58
Vins rosés
65
Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés
71
Dénomination géographique « Manicle »
Vins blancs
63
Vins rouges
53
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins rouges
53
Vins mousseux ou pétillants blancs
71
Dénomination géographique « Cerdon »
71
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
RENDEMENT BUTOIR
et couleur des vins
(en hectolitres par hectare)
AOC « Bugey »
Vins blancs
74
Vins rouges issus du cépage gamay N
68
Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou pinot noir N
66
Vins rosés
72
Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés
78
Dénomination géographique « Manicle »
Vins blancs
69
Vins rouges
61
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins rouges
61
Vins mousseux ou pétillants blancs
78
Dénomination géographique « Cerdon »
78
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que
80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins tranquilles et les vins mousseux ou pétillants proviennent de l'assemblage de raisins selon les
proportions définies au point V.
Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Cerdon » complétée par la mention
« méthode ancestrale » ne peuvent être issus que du seul cépage poulsard N.
Les vins rouges sont issus obligatoirement d'un seul cépage.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges au stade du conditionnement. La teneur en
acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0,4 grammes par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vin prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres
fermentescibles (glucose et fructose) :
­ inférieure ou égale à 2 grammes par litre pour les vins rouges ;
­ inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d'acidité tartrique plus
2 dans la limite de 6 grammes par litre pour les vins blancs et de 5 grammes par litre pour les vins rosés.
Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Cerdon » complétée par la
mention « méthode ancestrale » présentent :
­ une teneur en sucres fermentescibles comprise entre 22 grammes par litre et 80 grammes par litre ;
­ une surpression supérieure ou égale à 3 bars mesurée à 20 oC.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons oenologiques, seuls ou en mélange dans des
préparations, est interdit.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL
et couleur des vins
AOC « Bugey »
Vins blancs et rosé
12,5 % vol.
Vins rouges issus du cépage gamay N ou pinot noir N
12,5 % vol.
Vins rouges issus du cépage mondeuse N
12 % vol.
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants blancs issus des cépages
12 % vol.
chardonnay B, pinot gris G ou pinot noir N
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux rosés issus des cépages pinot gris G ou pinot
12 % vol.
noir N
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants blancs et rosés issus des autres
11,5 % vol.
cépages
Dénomination géographique « Manicle »
Vins blancs
13 % vol.
Vins rouges
13 % vol.
Dénomination géographique « Montagnieu »
Vins rouges
12,5 % vol.
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants blancs
12 % vol.
Dénomination géographique « Cerdon »
11,5 % vol.
f) Matériel interdit.
Pour l'élaboration des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination
géographique « Montagnieu », l'utilisation de pressoirs contenant des chaînes est interdite.
Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Cerdon » complétée
par la mention « méthode ancestrale », l'utilisation de cuves équipées d'un système de gazéification par
injection est interdite.
Toutefois, le recours à ce type de matériel pour les seules opérations de transfert de ces vins reste autorisé
sous réserve que le système de gazéification par injection soit démonté avant toute opération de transfert.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'un volume de cuverie de vinification correspondant au produit de la surface
en vinification par le rendement visé au point VIII (1°).
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
L'entretien du matériel vinicole doit être scrupuleusement fait. Les outils entrant en contact direct avec la
vendange, le moût ou le vin doivent faire l'objet d'un nettoyage préalable à leur utilisation et ce à l'aide de
produits respectant l'environnement.
L'entretien des chais doit être régulièrement effectué, notamment en période de vendange.
Dispositions par type de produit :
a) Vins mousseux ou pétillants élaborés par seconde fermentation en bouteille.
La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à neuf mois.
b) Vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Montagnieu ».
La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à douze mois.
c) Vins mousseux susceptibles de bénéficier la dénomination géographique de « Cerdon » complétée par la
mention « méthode ancestrale ».
Les vins mousseux sont élaborés à partir d'un moût partiellement fermenté présentant lors du tirage en
bouteille une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 40 grammes par litre.
La fermentation est maîtrisée grâce à l'utilisation du froid et à l'élimination d'une partie de la population
levurienne.
L'ajout d'une liqueur de tirage est interdit.
Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à deux mois.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.
Le dépôt peut être éliminé :
­ soit par dégorgement ;
­ soit par filtration isobarométrique dite « de bouteille à bouteille » ;
­ soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans le récipient
d'unification, les vins ne peuvent séjourner dans le récipient plus de huit jours à une température qui ne
doit pas dépasser 4 oC. Le récipient est muni d'un dispositif permettant le contrôle de la température.
Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
­ les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
­ une analyse réalisée avant le conditionnement pour les vins tranquilles et lors de l'élimination du dépôt
pour les vins mousseux et pétillants.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
tirage.
Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
Le stockage doit être réalisé dans un bâtiment fermé et réservé à cet usage.
Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du
code rural.
Les vins mousseux et pétillants ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue
d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
Les vins mousseux ou pétillants bénéficiant de la dénomination géographique « Montagnieu » ne peuvent
être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois
minimum à compter de la date de tirage.
Les vins mousseux bénéficiant de la dénomination géographique « Cerdon » complétée par la mention
« méthode ancestrale » ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la période
de deux mois de conservation en bouteilles sur lies.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants ne peuvent
circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 1er décembre suivant la récolte.
X. - Lien à l'origine
Description des facteurs de lien au terroir :
On rencontre dans le Bugey une extraordinaire diversité de formations géologiques. On pourra alors trouver
des terrains aptes à la production de vins d'appellation d'origine tant sur tous les étages du Jurassique (du Lias
au Portlandien) ou du Crétacé inférieur que sur des molasses du Miocène ou des alluvions anciennes. Les
formations marneuses, lorsqu'elles bénéficient d'un drainage naturel, conviennent très bien à la production de
vins blancs de grande qualité. Enfin, on rencontre également dans le Bugey des éboulis et de très nombreuses
moraines très diverses du point de vue de leur origine, de leur nature et de leur composition.
Eléments historiques concernant les facteurs de lien au terroir :
Il semble que la vigne fut cultivée de tout temps en Bugey. Les Romains, en bons agronomes, trouvèrent et
exploitèrent dans la région les vignes gauloises laissées à l'abandon.
Seuls existaient au Moyen Age des vignobles de qualité donnant des vins fins d'un goût délicat. La quasi-
exclusivité viticole que conservèrent les moines jusqu'au XVIIIe siècle tient à l'absence de motivation
commerciale dans le monde rural du Bugey.
Le vignoble bugiste connut son apogée entre les années 1830 et 1870 avec une superficie en vignes
dépassant, dans l'arrondissement de Belley, les 7 000 hectares. Le docteur Jules Guyot, en 1868, enquêtant
pour le gouvernement, relève que la vigne représente 25 % du produit agricole du département.
C'est dans ce contexte que survint l'anéantissement dû au phylloxéra. Dès 1962, MM. Trinquet et Caillet
écrivaient : « La vigne s'est établie sur de nombreux éboulis caillouteux comportant des mélanges d'origines
diverses. En plus de divers étages du Jurassique et parfois du Crétacé, on la trouve sur des moraines glaciaires
au sol compact relativement peu fertile, sur des plaques de molasse rabotée à l'époque glaciaire, peu riche en
chaux. »
Le vignoble du Bugey s'est ainsi établi sur les sites les plus favorables, constituant un vignoble en îlots.
Dans ces îlots, les viticulteurs ont utilisé divers cépages en recherchant la meilleure adéquation entre le terrain
et les caractéristiques culturales et physiologiques de ces cépages. Cette diversité d'adaptation se retrouve dans
la variété des produits que propose cette AOC.
Eléments historiques liés à la réputation du produit :
Après les années 1950, des foires et des concours ayant montré qu'il y avait encore de bons cépages et
d'excellents vins dans le vignoble bugiste, quelques personnalités s'engagèrent à les mettre en val