Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants
et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12
du présent décret.
Art. 2. - Le second alinéa de l'article 6 est abrogé.
Art. 3. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou » sont
supprimés ;
2° Après les mots : « de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts » sont insérés les mots : « de
l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ».
Art. 4. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lorsque l'application des dispositions des articles 49, 49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir
les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des
enseignants justifiant des conditions de titre ou diplôme exigés des candidats aux concours externes
correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal. »
Art. 5. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les concours d'accès à la deuxième catégorie sont organisés par sections qui peuvent
comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se
présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
« 2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou
qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils
relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de
cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de
contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé.
« 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans
au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »
Art. 6. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent
comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se
présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
« 2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou
qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter
aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité
de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq
années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de
services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un
établissement d'enseignement agricole privé.
« 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans
au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »
Art. 7. - La deuxième phrase du I de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder
respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes
aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués
aux candidats des autres concours. »
Art. 8. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut
excéder 100 % des places offertes. »
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'ouverture d'un concours avant l'expiration du délai de deux ans, les candidats inscrits
sur la liste principale qui ne peuvent présenter l'un des diplômes exigés pour être nommés stagiaires conservent
le bénéfice de l'inscription sur la liste pour l'année scolaire suivante. »
Art. 9. - L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « le lauréat du concours interne » sont insérés les mots : « et du troisième concours ».
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en
compte pour la détermination de l'ancienneté de service. »
Art. 10. - Le a de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ; ».
Art. 11. - Le dernier alinéa de l'article 31 est abrogé.
Art. 12. - Le 3° de l'article 49 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou l'autre » sont supprimés.
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« troisième concours de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant
changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ; ».
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« troisième concours de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique. »
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, peuvent
se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010, et en cas de réussite au concours être
recrutés comme stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009. Ces
candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours
auquel ils postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en
2009, la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité lors de la
session 2008 n'ayant pas été ouverte en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en
vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention
d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent sous réserve de la validation de leur année.
Art. 14. - A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des
candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
Art. 15. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH