Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, notamment le 5° de son article 3 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du
groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret no 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution de la prime de vol applicable aux
personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 mars 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Les deux derniers alinéas de l'article 19 du décret no 2005-621 du 30 mai 2005 sont remplacés
par les deux alinéas suivants :
« Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la
législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité,
paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont
déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de
congés prévues à l'article 20 du présent décret. »
Art. 2. - Le cinquième alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« soit d'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur,
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Art. 3. - Au dixième alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « et sans préjudice des dispositions
de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé » sont supprimés.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH