Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 17 décembre 2008, 21 janvier 2009,
4 mars 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine
contrôlées suivantes :
« Marcillac » ;
« Bellet » ou « Vin de Bellet » ;
« Beaumes de Venise » ;
« Vinsobres » ;
« Côtes du Rhône Villages » ;
« Vacqueyras » ;
« Gigondas » ;
Art. 2. - Sont abrogés :
le décret du 2 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » ;
le décret du 11 novembre 1941 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de
Bellet » ;
le décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » ;
le décret du 15 février 2006 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » ;
le décret du 12 février 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône
Villages » ;
le décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras » ;
le décret du 6 janvier 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gigondas ».
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MARCILLAC »
CHAPITRE Ier
I. Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac », initialement reconnue par le décret
du 2 avril 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés.
IV. Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins rouges et rosés, ainsi que l'élevage des vins
rouges, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aveyron : Balsac, Clairvaux-
d'Aveyron, Goutrens, Marcillac-Vallon, Mouret, Nauviale, Pruines, Salles-la-Source, Saint-Christophe-Vallon,
Saint-Cyprien-sur-Dourdou et Valady.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 15 et
16 septembre 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au
1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. Encépagement
1° Encépagement :
Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
cépage principal : fer N ;
cépages accessoires : prunelard N, cabernet sauvignon N, merlot N ;
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage fer N ne peut être inférieure à 90 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité doit être au minimum de 4 000 pieds par hectare sauf pour les vignes cultivées en terrasses.
Pour les nouvelles plantations ou replantations réalisées après la date d'homologation du présent cahier des
charges, les dispositions suivantes s'appliquent :
dans les vignes en plein et dans les vignes plantées en terrasses avec deux rangs et plus par terrasse,
chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrang et d'espacements entre les pieds. L'écartement entre rangs ne peut être
supérieur à 2,5 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre et supérieur à
1,25 mètre ;
dans les vignes plantées en terrasses avec un seul rang par terrasse, chaque pied dispose d'une superficie
maximum de 2,5 mètres carrés et l'écartement entre pieds sur un même rang doit être compris entre
0,85 mètre et 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille Guyot ou cordon de Royat.
Il ne pourra être laissé pour la taille Guyot plus de 17 yeux francs par cep, courson compris, et 20 yeux
francs par cep pour la taille en cordon de Royat.
Au 31 juillet, chaque pied ne pourra comporter plus de 15 rameaux s'il est conduit en taille Guyot et 17 s'il
est conduit en cordon de Royat.
c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).
Pour les vignes palissées en plan relevé, la hauteur du ou des fils porteurs (fils auxquels est fixée la baguette
ou supportant le cordon de Royat) doit être au maximum de 0,80 mètre. Toutefois cette disposition ne
s'applique que pour les plantations effectuées après la date d'homologation du présent cahier des charges.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur
de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare. La charge maximale
par pied est de 2,3 kilogrammes.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural et du
3° ci-après, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à
20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui sont un des éléments fondamentaux du terroir :
a) Les tournières sont enherbées.
b) Le sol ne peut être laissé nu par désherbage chimique sur toute la surface de la parcelle pendant les mois
de novembre, décembre et janvier.
c) Le désherbage chimique total des talus des terrasses est autorisé seulement si la hauteur des talus mesurée
à la verticale est inférieure à 1,5 mètre.
d) L'épamprage de la partie verticale du cep (tronc) est obligatoire et doit être réalisé avant fin juillet.
e) Chaque pied ne peut porter sur son tronc, après l'arrêt de la végétation (véraison), en moyenne plus de
1,5 pampre de plus de 30 centimètres.
f) La présence de végétation ligneuse sur une parcelle sauf dans les talus des terrasses est interdite.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse
persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation
du raisin et selon les dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les contenants doivent être de type alimentaire ou revêtus de peinture alimentaire ou d'une bâche
alimentaire.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Les richesses en sucres des raisins répondent aux caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE
COULEURS DE VINS
en sucres des raisins
(en gramme par litre de moût)
Vins rosés
175
Vins rouges
180
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. Rendements. Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 55 hectolitres
par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges et rosés, à
60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter
que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée
résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle
concernée [N] affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine
contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2,75) × (R / 10 000).
Pour les vignes plantées en terrasses, la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation
sur la parcelle concernée affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface
cadastrale de la parcelle.
Une vigne en terrasses est une vigne dont les rangs sont établis sur des parties planes perpendiculaires au
sens de la pente qui servent à la circulation du matériel. Ces parties sont séparées entre elles par des talus dont
la hauteur et la largeur sont variables.
IX. Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Le chai de vinification, d'élevage et de stockage des vins doit être uniquement à usage vinicole.
a) Réception et pressurage.
Le pressoir continu est interdit.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent au minimum à 80 % de raisins ou de vins issus de cépage principal fer N, auxquels
peuvent être assemblés, à hauteur maximale de 20 %, des raisins ou des vins issus des cépages accessoires.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges et la teneur en acide malique des vins
rouges au moment de la mise en marché à destination du consommateur ou de la sortie en vrac du chai du
producteur ne peut dépasser 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins rouges ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose
+ fructose) supérieure à 2 grammes par litre.
Les vins rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose
+ fructose) supérieure à 4 grammes par litre.
La teneur maximale en dioxyde de carbone des vins rosés est fixée à 1 200 milligrammes par litre.
Les vins rosés présentent une intensité colorante (somme des densités optiques à 420 et 520 nanomètres)
comprise entre 0,5 et 2.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
L'emploi des charbons oenologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour
l'élaboration des vins rosés.
Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées uniquement pour les vins rouges avec un taux
maximum de concentration partielle de 10 % par rapport aux volumes mis en oeuvre.
Le titre alcoométrique volumique total des vins après enrichissement est au maximum de 13 %.
f) Matériel interdit.
Les pompes servant à la manutention de la vendange ne peuvent être des pompes à ailettes.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Le chai dispose d'un volume en cuverie de vinification destiné à élaborer de l'appellation d'origine contrôlée
« Marcillac » au moins équivalent à une fois et demie le produit de la surface en production par le rendement
visé au 1° du point VIII ci-dessus, sauf si le rendement de l'exploitation est régulièrement inférieur au
rendement de l'appellation visé au 1° du point VIII ci-dessus.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de chai présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de
l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
Le lieu de stockage pour les produits conditionnés doit être protégé thermiquement.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article
D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du
consommateur qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de récolte.
Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l'année suivant celle
de la récolte.
X. Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. Mesures transitoires
1° Aire de production :
Pas de disposition particulière.
2° Encépagement :
Est classé en cépage accessoire ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » le cabernet
franc N pour les vignes plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges et jusqu'à leur
arrachage.
XII. Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Marcillac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces,
sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit
inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en
hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention y figurant.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE II
I. Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
Chaque élaborateur désirant produire du vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac »
souscrit auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre suivant la récolte une déclaration
de revendication et au plus tard quinze jours avant la première transaction ou le premier conditionnement.
La déclaration de revendication indique notamment :
l'appellation revendiquée ;
le volume du vin ;
le numéro EVV ou SIRET du demandeur ;
le nom et l'adresse du demandeur ;
le lieu d'entrepôt du vin ;
la date et la signature du demandeur.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration
de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Replis :
Pas de disposition particulière.
3° Déclaration de renonciation à produire :
Les déclarants de récolte doivent déclarer auprès de l'organisme de défense et de gestion, pour chaque
campagne, avant le 31 juillet précédant la récolte, les parcelles pour lesquelles ils renoncent à produire sous
appellation d'origine contrôlée « Marcillac ».
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle et à l'Institut
national de l'origine et de la qualité.
4° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque viticulteur désirant produire du vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » pour
la récolte suivante dépose auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration annuelle d'affectation
parcellaire avant la fin du mois de février de chaque année. Cette déclaration pourra être reconduite par tacite
reconduction pour les années suivantes s'il n'y a pas de modification. Seules les éventuelles modifications
intervenues après la déclaration précédente seraient à signaler.
La déclaration préalable d'affectation parcellaire précise notamment :
la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ;
l'identité de l'opérateur ;
le numéro EVV ou SIRET de l'opérateur ;
la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de
plantation, les écartements sur le rang et entre rangs ;
la date et la signature de l'opérateur.
5° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
dans un délai d'une semaine maximum après ce déclassement.
Cette déclaration précise notamment :
le nom de l'appellation concernée ;
l'identité de l'opérateur :
le numéro EVV ou SIRET de l'opérateur ;
le volume de vin déclassé ;
la date et la signature de l'opérateur.
6° Déclaration relative à l'expédition en dehors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » devra en faire la déclaration auprès de l'organisme
de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
Cette déclaration précise notamment :
le nom de l'appellation concernée ;
l'identité de l'opérateur ;
le numéro EVV ou SIRET de l'opérateur ;
l'identité du destinataire ;
le volume prévisionnel de vin concerné ;
la date prévisible de l'expédition ;
la date et la signature de l'opérateur.
7° Déclaration préalable de transaction ou de mise à la consommation d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant commercialiser ou mettre à la consommation un vin non conditionné bénéficiant
de l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de transaction pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés avant la retiraison, le lot étant
défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou de plusieurs contenants.
Cette déclaration précise notamment :
le nom de l'appellation concernée ;
l'identité de l'opérateur ;
le numéro EVV ou SIRET de l'opérateur ;
l'identité du destinataire ;
le volume prévisionnel de vin concerné ;
la date prévisible de retiraison ;
la date et la signature de l'opérateur.
8° Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur ayant conditionné dans le mois du vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
« Marcillac » doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le
lot concerné au plus tard le 10 du mois qui suit l'opération, le lot étant défini comme un ensemble homogène
provenant d'un ou de plusieurs contenants.
Cette déclaration précise notamment :
le nom de l'appellation concernée ;
l'identité de l'opérateur ;
le numéro EVV ou SIRET de l'opérateur ;
la date de début de conditionnement du vin ;
le volume de vin concerné ;
la date et la signature de l'opérateur.
9° Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie
des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique ou de confection de terrasses, une déclaration doit
être adressée par l'exploitant à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins
avant le début des travaux envisagés.
II. Tenue de registres
Chaque producteur doit tenir un registre permettant d'apprécier l'évolution de la maturité des raisins
susceptibles de produire de l'appellation d'origine contrôlée.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de
Documentaire et visites sur le terrain
proportion, densité de plantation et palissage)
A.3. Outil de transformation, conditionnement et stockage
Pressurage
Visite sur site
Lieu de vinification
Documentaire
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Sur site
B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Autres pratiques culturales
Contrôle à la parcelle
Irrigation
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle
(cf. ci-dessus)
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Dispositions particulières de récolte
Contrôle sur site du matériel de transport et de manutention de la vendange
Maturité du raisin
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
Suivi de la date de récolte
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Assemblages
Documentaire et visite sur site
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
Pratiques ou traitements oenologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visite sur site
Comptabilité matières, traçabilité...
Tenue des registres
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance
avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des
produits
C. CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins avant conditionnement ou transaction ou mise à la consommation
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les vins
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BELLET » OU « VIN DE BELLET »
CHAPITRE Ier
I. Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet », initialement
reconnue par le décret du 11 novembre 1941, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet » est réservée aux vins tranquilles blancs,
rouges et rosés.
IV. Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur une partie du
territoire de la commune de Nice dans le département des Alpes-Maritimes, au sein d'un périmètre constitué
des lieudits suivants : Les Séoules ; Le Pilon ; Le Grand Bois ; Golfan ; Les Cappans ; Saint-Roman de Bellet ;
La Tour ; Candau ; Saquier ; Saint-Sauveur ; Gros Pin ; Serre-Long ; Crémat ; Mont-Bellet (Cantagalet) ; Li
Puncia ; Lingestiera (en partie).
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production définie au sein du
périmètre défini au point 1, à l'exception des parcelles sur des sols d'alluvions modernes et des terrains non
destinés à la culture de la vigne d'après les usages locaux.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès de la mairie de Nice les documents
graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
cépages principaux : braquet N, fuella nera N ;
cépages accessoires : cinsaut N, grenache N.
b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
cépages principaux : braquet N, fuella nera N ;
cépages accessoires : bourboulenc B, blanqueiron B, cinsaut N, clairette B, grenache N, mayorquin B,
roussanne B, vermentino B.
c) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
cépage principal : vermentino B ;
cépages accessoires : blanqueiron B, bourboulenc B, chardonnay B, clairette B, mayorquin B, muscat à
petits grains B, roussanne B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement pour les vins
rouges, rosés et blancs.
b) Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage cinsaut N ne doit pas être supérieure à 15 % de
l'encépagement.
c) Pour les vins rosés, la proportion de l'ensemble des cépages clairette B et vermentino B ne peut être
supérieure à 10 % de l'encépagement.
d) Pour les vins blancs et rosés, la proportion de l'ensemble des cépages blanqueiron B, bourboulenc B,
mayorquin B et roussanne B ne peut être supérieure à 5 % de l'encépagement.
VI. Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds par hectare, soit une surface
maximale de 2 mètres carrés par pied. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et
d'espacement entre les pieds.
Les vignes plantées à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges présentent un
écartement entre rangs qui ne peut être supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang qui
ne peut être inférieur à 0,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille gobelet, en éventail ou en cordon de Royat, en taille courte comportant au
plus 5 coursons à 2 yeux francs.
Les cépages braquet N et chardonnay B peuvent être taillés en taille Guyot simple comportant au plus
10 yeux francs par pied dont 8 maximum sur le long bois.
La taille est effectuée avant le 15 avril.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur du feuillage palissé correspond au minimum à 0,5 fois la distance entre les rangs. La hauteur de
feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du
sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à
20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Les opérations d'ébourgeonnage et d'épamprage des ceps sont effectuées par des moyens exclusivement
manuels ou mécaniques. Ces opérations doivent être réalisées avant le stade véraison.
b) Le désherbage chimique n'est possible que sur le rang ou sur les bordures non mécanisables. Il ne doit en
aucun cas être total.
c) Les sols et les tournières doivent faire l'objet d'un entretien mécanique.
d) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par
« terre exogène » une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine
contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet ».
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe
le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
VII. Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes
de raisin entières jusqu'aux lieux de vinification est interdite.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange est transportée dans des contenants dont la charge ne peut être supérieure à 50 kilogrammes.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres
inférieure à 189 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Le titre alcoométrique volumique des vins répond aux caractéristiques suivantes :
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
COULEUR DES VINS
volumique naturel minimum
Vins rouges et rosés
11 % vol.
Vins blancs
11,5 % vol.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, rouges et rosés, à
40 hectolitres par hectare
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, rouges et rosés, à
44 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter
que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges, rosés et blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins représentatif de
l'encépagement.
L'assemblage entre millésimes est interdit.
c) Fermentation malolactique.
Au moment du conditionnement, les vins rouges ne peuvent présenter une teneur en acide malique
supérieure à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) qui
ne peut être supérieure à 3 grammes par litre.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
L'addition de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'utilisation de charbon à usage oenologique est interdite.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement
visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel de vinification doivent présenter un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de vinification.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de
vinification.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la
récolte.
Les vins rouges font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 février de la deuxième année suivant l'année de récolte
dont douze mois minimum en contenant de chêne à compter du 1er décembre de l'année de récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) L'opérateur doit disposer d'un moyen de rinçage avec de l'eau potable ainsi que d'une procédure de
nettoyage pour le circuit d'embouteillage.
b) Les contenants pour les volumes inférieurs ou égaux à 1,5 litre doivent être en verre.
c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
Les bâtiments servant à la conservation des vins doivent disposer a minima d'une isolation thermique
suffisante.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés ne peuvent être mis en marché à destination du
consommateur avant le 1er mars de l'année suivant l'année de récolte.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du
consommateur avant le 1er mars de la deuxième année suivant l'année de récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 15 février de l'année suivant
l'année de récolte.
Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 15 février de la deuxième année
suivant l'année de récolte.
X. Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. Mesures transitoires
Pour les vins rouges et rosés élaborés à partir de raisins issus de plantations réalisées avant la date
d'homologation du présent cahier des charges, la proportion du cépage cinsaut N peut être :
supérieure à 15 % tout en étant inférieure à 50 % de l'encépagement jusqu'à la récolte 2018 incluse ;
supérieure à 15 % tout en étant inférieure à 30 % de l'encépagement entre les récoltes 2019 et 2028
incluses.
XII. Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés
après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte,
dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine
contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères
très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE II
I. Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le
1er décembre de l'année de récolte. L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme
de contrôle agréé.
Elle indique :
l'appellation revendiquée ;
le volume du vin ;
le numéro EVV ou SIRET ;
le nom et l'adresse du demandeur ;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou
d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la
contenance des récipients.
2. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Tout opérateur désirant revendiquer l'appellation d'origine contrôlée doit établir la liste des parcelles
affectées à cette production avant le 1er février précédant la récolte.
Cette affectation sera reconductible pour une durée de cinq ans, seules les éventuelles modifications en cours
d'année étant à signaler.
3. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser du vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en vrac doit
effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé et de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de
transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au maximum quinze
jours avant la retiraison. Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou de plusieurs
contenants.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner du vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer
auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans
un délai de quinze jours ouvrables précédant le conditionnement. Le lot étant défini comme un ensemble
homogène provenant d'un ou de plusieurs contenants.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au minimum dix jours ouvrés avant l'expédition.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.
7. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie
des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant
à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaine au moins avant le début des travaux
envisagés.
II. Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée
Documentaire et visites sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, règles de
Documentaire et visite sur le terrain
proportion, entrée des vignes en production, suivi des mesures déroga-
toires)
B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Potentiel revendicable
Vérification documentaire, cohérence avec la déclaration préalable d'affec-
tation parcellaire
Taille
Vérification visuelle
Charge maximale moyenne à la parcelle
Vérification par visite sur le terrain
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification documentaire et sur site
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Contrôle sur site
Conditionnement
Vérification documentaire (suivi analytique) et visites sur site
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue du registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur le site (respect des modalités et délais, concordance
avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C. CONTRÔLES DES PRODUITS
Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre
Vérification documentaire et/ou analytique
entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consom-
Contrôle des paramètres suivants : titre alcoométrique volumique (TAV),
mateur
acidité volatile (AV), teneur en SO total, sucres fermentescibles
2
Examen organoleptique au stade de la mise en circulation des produits entre
Examen sensoriel
entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consom-
mateur
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et sensoriel de chaque lot
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BEAUMES DE VENISE »
CHAPITRE Ier
I. Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise », initialement reconnue par
le décret du 25 octobre 2005, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. Types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » est réservée aux vins rouges tranquilles.
IV. Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des
communes suivantes du département de Vaucluse : Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 et
9 juin 2005.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au
1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins,
est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Aubignan, Courthézon,
Gigondas, Sarrians et Vacqueyras.
V. Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :
cépage principal : grenache N ;
cépage complémentaire : syrah N ;
cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse),
carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G,
marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N,
ugni blanc B, viognier B.
b) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :
pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814.
pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble cépage principal et cépage complémentaire est supérieure ou égale à 80 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage syrah N est comprise entre 25 % et 50 % de l'encépagement.
La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin
de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,20 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,20 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre, à l'exception des
vignes conduites en cordon unilatéral pour lesquelles l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris
entre 0,80 mètre et 1,10 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs
par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La période d'établissement du cordon de Royat est limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot,
simple ou double, est autorisée avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette
hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au
minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la
limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage
établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à
0,70 mètre.
Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce
dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare.
Le pourcentage de pieds présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes est inférieur ou égal à 10 % du
nombre de pieds de la parcelle considérée.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à
20 %.
f) Bon état cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Pour les vignes âgées de moins de vingt ans (jusqu'à la 20e feuille incluse), l'épamprage et
l'ébourgeonnage sont obligatoires et doivent être réalisés avant le stade phénologique dit « véraison ».
b) Les traitements chimiques spécifiques antibotrytis sont interdits.
c) Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, sont
interdits :
le désherbage entre les rangs avec des herbicides de prélevée ;
le désherbage chimique ou mécanique des tournières ;
le paillage plastique.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins doivent être récoltés manuellement.
Le tri de la vendange est obligatoire soit sur la parcelle, soit sur la table de tri.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le contenu des bennes de transport de la vendange est limité à 3 000 kilogrammes.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres
inférieure à 216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N et à 207 grammes par litre de moût
pour tous les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière
VIII. - Rendements. Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 38 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 42 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 50 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la
production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels
conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des
cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage
a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de
l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des deux cépages grenache
N et syrah N.
c) Fermentation malolactique.
La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement :
les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre ;
la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour
les vins présentant un titre alcoométrique naturel inférieur ou égal à 14 % et à 4 grammes par litre pour
les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % ;
l'intensité colorante modifiée est supérieure ou égale à 6 ;
l'indice de polyphénols totaux est supérieur ou égal à 45.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Toute technique de thermotraitement de la vendange est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du
rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont élevés au minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement est obligatoire.
b) Les bouchons agglomérés sont interdits.
c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement ;
les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la
date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur
qu'après le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
X. - Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. - Mesures transitoires
1° Encépagement :
a) Les vins répondant aux conditions d'encépagement et de règles de proportion à l'exploitation suivantes
peuvent bénéficier du droit à l'appellation d'origine jusqu'à la récolte 2015 incluse :
cépage grenache N dans la proportion minimale de 50 % de l'encépage