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Décret n° 2009-1332 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (fournisseurs et clients industriels)

NOR : ECEC0922952D



J.O du 30/10/2009 (Texte 30)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le III de son article 21 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence no 09-A-18 en date du 2 juin 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu
comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
Art. 2. - Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des
organisations professionnelles signataires de l'accord.
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du
commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT
ENTRE FOURNISSEURS ET CLIENTS INDUSTRIELS DE LA FILIÈRE DU VÉHICULE DE LOISIRS
Article 1er
Champ d'application. ­ Définition du secteur
Le présent accord s'applique aux relations entre les constructeurs de véhicules de loisirs (ci-après
constructeurs VDL), leurs fournisseurs de composants, matières premières et accessoires ainsi que les
constructeurs de bases roulantes.
Les véhicules de loisirs (ci-après VDL) constituent une catégorie de produits spécifiques dont les
caractéristiques et le marché ne sont pas assimilables à ceux des véhicules classiques. Les composants, les
méthodes de production, les réseaux de distribution des VDL sont particuliers.
Le secteur des VDL concerne les produits suivants :
­ les camping-cars et les vans aménagés (catégorie M1, véhicule spécial, motor-home ou autocaravane
définie dans l'annexe II, point 5.1 de la directive 2007/46/CE relative au cadre de réception
communautaire des véhicules) ;
­ les caravanes de toutes catégories (article R. 111-37 du code de l'urbanisme) ;
­ les résidences mobiles ou mobil-homes (article R. 111-33 du code de l'urbanisme) et les habitations
légères de loisirs (article R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
­ les remorques (catégorie O définie dans l'annexe II de la directive 2007/46/CE relative au cadre de
réception communautaire des véhicules) à usage de loisirs.
Article 2
Instauration de délais de paiement dérogatoires
Les parties signataires du présent accord conviennent d'une réduction progressive des délais de paiement
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 afin de converger progressivement vers le délai légal.
Les délais de paiement maximums entre fournisseurs de composants, bases roulantes, matières premières et
marchandises, dans le secteur des VDL, seront de :
­ au 1er janvier 2009, 135 jours date de facture ;
­ au 1er janvier 2010, 120 jours date de facture ;
­ au 1er janvier 2011, 90 jours date de facture ;
­ au 1er janvier 2012, 60 jours date de facture.
Toutefois, les dérogations accordées ne pourront donner lieu à une augmentation des délais de paiement des
opérateurs ayant déjà souscrit des engagements contractuels instaurant des délais plus courts.
Article 3
Application d'intérêts de retard
En cas de non-respect des délais prévus par le présent accord, les intérêts de retard seront au moins égaux au
minimum prévu par la loi (article L. 441-6 du code de commerce) et applicables sans mise en demeure
préalable.
Article 4
Entrée en application, durée de l'accord
Le présent accord entrera en application dès la parution du décret pris par le ministère de l'économie.
Sa durée est limitée dans le temps et expirera au 1er janvier 2012.
Fait à Paris, les 22 janvier et 1er septembre 2009.
L'Union des industries de véhicules
de loisirs (UNI VDL) :
FRANÇOIS FEUILLET
Président
Le Syndicat des industries d'équipements
et d'accessoires de la remorque
et de l'automobile (SIERA) :
PAUL WITTMANN
Président
Les équipementiers de l'industrie
des véhicules de loisirs :
SOPHIE DIXON
Société DOMETIC
Les constructeurs de bases roulantes
pour l'industrie des véhicules de loisirs :
BERTRAND NOGUES
Société Fiat