Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le III de son article 21 ;
Vu l'avis no 09-A-18 de l'Autorité de la concurrence en date du 2 juin 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu
comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
Art. 2. - Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des
organisations professionnelles signataires de l'accord.
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du
commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT
ENTRE CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VÉHICULES DE LOISIRS
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre :
d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes ;
et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs,
et concerne exclusivement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques
destinées à des activités de loisirs.
Les camping-cars :
Il est fait référence à l'annexe II du point 5.1 de la directive européenne 70/156/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques : « On entend par "motor home" (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu
pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements
suivants : des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des
espaces de rangement. »
Les résidences mobiles de loisirs :
Il est fait référence au décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance
no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à
l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les
véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs,
qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route
interdit de faire circuler. »
Les caravanes :
Il est fait référence au décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance
no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à
l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme : « Sont regardés comme des caravanes (y compris caravanes
pliantes, pliantes toiles, surbaissées ainsi que leurs annexes en toile ou auvent) les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en
permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par
traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article 2
Objet de l'accord
2.1. Instauration d'un délai dérogatoire
Les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum suivants :
CAMPING-CARS, CARAVANES, REMORQUES
destinés à des activités de loisirs
RÉSIDENCES MOBILES
D A T E S
de loisirs
Exposition
Réassortiment
1er janvier 2009
180 jours (1)
90 jours (1)
120 jours (1)
1er janvier 2010
150 jours (1)
75 jours (1)
105 jours (1)
1er janvier 2011
120 jours (1)
60 jours (1)
90 jours (1)
1er janvier 2012
60 jours (1)
60 jours (1)
60 jours (1)
(1) Date d'émission de la facture.
Toutefois, les dérogations accordées ne pourront donner lieu à une augmentation des délais de paiement des
opérateurs ayant déjà souscrit des engagements contractuels instaurant des délais plus courts.
2.2. Application d'intérêts de retard
En cas de non-respect des dispositions de l'article 2.1 du présent accord, les intérêts de retard prévus à
l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables.
Article 3
Entrée en application, durée de l'accord
Le présent accord entre en application dès la parution du décret pris par le ministère de l'économie.
Sa durée est limitée dans le temps et expirera au 1er janvier 2012.
Fait à Paris, les 5 février, 31 août et 18 septembre 2009.
Pour les constructeurs
de véhicules de loisirs :
L'Union des industries de véhicules
de loisirs (UNI VDL) :
Le président,
FRANÇOIS FEUILLET
Pour les distributeurs de véhicules de loisirs :
La Fédération nationale
des distributeurs des véhicules de loisirs,
camping-cars, mobiles et caravanes (DICA) :
Le président,
PATRICK SANZ