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Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »

NOR : AGRT0919706D



J.O du 30/10/2009 (Texte 51)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 13 mai 2009, 27 et 28 mai 2009 et
17 juin 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine
contrôlées suivantes :
­ « Collioure » ;
­ « Fitou » ;
­ « Côtes du Roussillon » ;
­ « Côtes du Roussillon Villages » ;
­ « Malepère » ;
­ « Cabardès » ;
­ « Clairette de Bellegarde » ;
­ « Clairette du Languedoc » ;
­ « Saint-Chinian ».
Art. 2. - Sont abrogés :
­ le décret du 3 décembre 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » ;
­ le décret du 28 avril 1948 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » ;
­ le décret du 15 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » ;
­ le décret du 28 mars 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon
Villages » ;
­ le décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère » ;
­ le décret du 12 février 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » ;
­ le décret du 28 juin 1949 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » ;
­ le décret du 12 avril 1965 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » ;
­ le décret du 2 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian ».
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « COLLIOURE »
CHAPITRE Ier
I. ­ Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Collioure », initialement reconnue par le
décret du 3 décembre 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ­ Dénomination géographique
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ­ Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Collioure » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.
IV. ­ Aire géographique et zones
dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des
communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-
Vendres.
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-
sur-Mer, Cases-de-Pène, Elne, Ortaffa, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède.
V. ­ Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
COULEUR DES VINS
CÉPAGES
Vins rouges
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépage complémentaire : carignan N
Cépage accessoire : cinsaut N
Vins rosés
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépages complémentaires : carignan N, grenache gris G
Cépage accessoire : cinsaut N
Vins blancs
Cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G
Cépages accessoires : macabeu B, marsanne B, roussanne B, tourbat B, vermentino B
Règles de proportion à l'exploitation :
RÈGLES DE PROPORTION
COULEUR DES VINS
à l'exploitation
Vins rouges
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, ensemble ou
séparément, est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement
Vins rosés
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale
à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement
Vins blancs
La proportion des cépages grenache blanc B, et grenache gris G, ensemble ou séparément,
est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de
l'encépagement
La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de
l'encépagement
VI. ­ Conduite du vignoble
Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut
être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose
d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances
d'interrangs et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même
rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête
du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu'entre le pied du talus ou du muret et
le premier rang de la terrasse inférieure.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un
maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied.
La taille doit être terminée avant le 31 mars.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage,
doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite
supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à
0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à
0,60 mètre du sol.
Pour le cépage syrah N conduit en cordon de Royat ou taillé en taille Guyot simple, le palissage comprend
au minimum un fil de base et deux fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
La charge par pied est inférieure ou égale à 1,6 kilogramme.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Etat cultural.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
Autres pratiques culturales :
a) Les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments structurant le paysage (murets,
terrasses, banquettes...) sont entretenus par des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols
ainsi que le respect du paysage caractéristique du vignoble ;
b) Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, les éléments structurant le paysage (murets,
terrasses, talus, banquettes...) ne peuvent pas faire l'objet de modifications importantes.
Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ­ Récolte, transport, et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5 % de
baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.
Ce tri est réalisé par l'opérateur soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Lors du transport de cette vendange, les raisins ne sont ni écrasés, ni tassés.
La date de la récolte est définie individuellement sur la parcelle ou l'îlot cultural en fonction de la maturité
et de l'état sanitaire de la vendange.
Les récipients contenant la vendange destinée à la production des vins blancs ne peuvent contenir une
hauteur de raisins supérieure à 0,60 mètre lors du transport de cette vendange de la vigne au chai de
vinification.
La vendange doit être transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.
Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux
caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
COULEUR DES VINS
(en grammes par litre de moût)
volumique naturel minimum
Vins blancs
195
12,0 % vol.
Vins rosés
198
11,5 % vol.
Vins rouges
207
12,0 % vol.
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ­ Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 48 hectolitres par hectare.
Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter
que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière
IX. ­ Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
COULEUR DES VINS
DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES
Vins blancs
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins répondant aux
dispositions fixées au 2° du point V
Vins rosés
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins répondant aux
dispositions fixées au 2° du point V
Vins rouges
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins répondant aux
dispositions fixées au 2° du point V
c) Fermentation malolactique.
La teneur en acide malique des lots de vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés est
inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres
fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :
TENEUR MAXIMALE
en sucres fermentescibles
COULEUR DES VINS
(glucose + fructose)
(en grammes par litre)
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 %
3
vol.)
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)
4
Vins rosés
4
Vins blancs
4
e) Pratiques oenologiques et physiques.
L'enrichissement et la concentration sont interdits.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, d'égouttoirs à vis, de pressoirs continus et d'érafloirs centrifuges est
interdit.
g) Capacité de la cuverie de vinification.
L'opérateur doit justifier d'un volume de cuverie de vinification équivalent à 1,50 fois le volume moyen
vinifié au cours des cinq dernières années.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel.
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures.
Le chai de vinification est doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de
vinification pour l'élaboration des vins rosés et des vins blancs.
Disposition par type de produit :
COULEUR DES VINS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Vins rouges
La macération de la vendange (non foulée, foulée ou égrappée) doit durer au moins 5 jours
Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 mai de l'année qui suit la récolte
Vins blancs
Le débourbage est obligatoire pour les moûts issus de grenache gris G
Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 février de l'année qui suit la récolte
Disposition relative au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
­ les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
­ une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de
quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
conditionnement.
Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
Le stockage des bouteilles s'effectue dans un lieu spécifique, isolé et tempéré.
Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :
COULEUR DES VINS
DATE
Vins rouges
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte
Vins rosés
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins blancs
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent pas circuler entre entrepositaires agréés avant le :
COULEUR DES VINS
DATE
Vins rouges
16 mai de l'année qui suit celle de la récolte
COULEUR DES VINS
DATE
Vins rosés
1er décembre de l'année de la récolte
Vins blancs
16 février de l'année qui suit celle de la récolte
X. ­ Lien à l'origine
XI. ­ Mesures transitoires
Les parcelles de vigne plantées à la date d'homologation du présent cahier des charges présentant une
densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de
disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de
raisin.
XII. ­ Règles de présentation et d'étiquetage
Dispositions générales :
Les vins pour lesquels aux termes du présent cahier des charges sera revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Collioure » et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte,
offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les
annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents, dont les
dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à celles des caractères de toute
autre indication figurant sur l'étiquette.
CHAPITRE II
I. ­ Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et
de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le
1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
­ l'identité de l'opérateur ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
­ pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de
plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine
contrôlées « Banyuls » et « Grand Roussillon » vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire pour les
parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » et sous
réserve d'être déposée avant le 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas
d'accident climatique.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début
des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine
contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février
de l'année suivant l'année de récolte, et au minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de
vinification.
Elle indique :
­ l'appellation revendiquée ;
­ le volume du vin ;
­ la couleur ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ le nom et l'adresse du demandeur ;
­ le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
­ d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou
d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
­ du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des
récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
4. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans les cinq jours
ouvrés suivant la contractualisation de la transaction, et au minimum dix jours avant la retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Chaque opérateur doit déclarer à l'organisme de contrôle agréé en indiquant le volume et l'appellation
d'origine contrôlée concernée tout conditionnement :
­ dix jours avant l'opération, pour les opérateurs réalisant moins de douze conditionnements par an
(répartition dans l'année sur au moins six mois) ;
­ par une déclaration récapitulative mensuelle pour les autres opérateurs.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation
plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de
contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
Les vins font l'objet d'un suivi défini dans le plan de contrôle ou d'inspection.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
au plus tard quinze jours après ce déclassement.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
9. Déclaration pour aménagement ou réaménagement de parcelle :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris
tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée allant au-delà
des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense
et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration au service de l'INAO sans
délai.
Cette déclaration précise :
­ l'identité de l'opérateur, ;
­ son numéro EVV ou SIRET ;
­ la référence cadastrale et la superficie de la ou des parcelles concernées.
II. ­ Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de
conduite.
3. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ­ RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche encépagement tenue à jour) et sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des
Documentaire et visites sur le terrain
vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Matériel interdit
Documentaire et visites sur le terrain
Traçabilité du conditionnement
Documentaire (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ­ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille
Hauteur de feuillage
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif
élaboré à cet effet (détail dans plan d'inspection)
Entretien général
Visite sur le terrain
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Capacité de cuverie
Visite sur site et documentaire
Déclaration préalable d'affectation des parcelles
Vérification documentaire et visites sur le terrain
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance
avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en
circulation des produits
C. ­ CONTRÔLES DES PRODUITS
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou
Vérification documentaire et/ou analytique
à la mise à la consommation
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou
Examen organoleptique
à la mise à la consommation
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ­ PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Documentaire et visite sur site
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « FITOU »
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Fitou », initialement reconnue par le décret du
28 avril 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et type de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Fitou » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aire et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des
communes suivantes du département de l'Aude : Cascastel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme,
Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières.
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du
4 février 1949.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée.
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
­ cépages principaux : carignan N, grenache N ;
­ cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N.
Règles de proportion :
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 10 %
de l'encépagement.
VI. - Conduite du vignoble
Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut
être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose
d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances
d'interrangs et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même
rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont
8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé après écimage
doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite
supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à
0,70 mètre.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds
existants par an.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural et du
3° ci après, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à
20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres
inférieure à 198 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ­ Entrée en production
Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres par hectare.
Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
­ des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter
que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins deux cépages dont
au moins un cépage principal. Le cépage principal (ou les cépages principaux) est (sont) présent(s)
majoritairement dans l'assemblage.
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 %.
c) Fermentation malolactique.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en acide malique
inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles
(glucose et fructose) :
­ inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel
inférieur ou égal à 14 % vol. ;
­ inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel
supérieur à 14 % vol.
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un
taux de concentration maximum de 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la
récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel :
­ le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général ;
­ le chai de vinification présente un sol en dur, excepté dans tout ou partie du chai de vinification où la
vinification est réalisée en contenants en bois ;
­ le producteur dispose, dans le chai, d'un matériel de nettoyage et justifie d'une procédure de nettoyage de
son chai.
Disposition par type de produit :
Les vins bénéficient d'un élevage minimum jusqu'au 15 avril de l'année qui suit la récolte.
Disposition relative au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
­ les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
­ une analyse réalisée dans un délai de trente jours maximum avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de trois mois à compter de la date du
conditionnement.
Disposition relative au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié et protégé pour le stockage des produits conditionnés.
L'opérateur justifie d'un suivi analytique régulier des vins non conditionnés.
Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er
mai de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 16 avril de l'année qui suit celle de la
récolte.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
Encépagement :
a) Les vins peuvent être issus du cépage lledoner pelut N au titre de cépage principal, pour les parcelles de
vigne en place avant le 20 juillet 2001, jusqu'à l'arrachage desdites parcelles.
La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale
à 20 % de l'encépagement de l'exploitation.
La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, grenache N et lledoner pelut N est supérieure ou égale
à 60 % de l'encépagement de l'exploitation.
b) La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, peut être inférieure à 10 %
de l'encépagement jusqu'à la récolte 2009 incluse.
Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est
comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect de l'ensemble des autres
dispositions fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vigne plantées avant le 12 juillet 2001 dont la densité est inférieure à 3 300 pieds par
hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur
arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe
de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisins.
c) Les parcelles de vigne plantées avant le 12 juillet 2001 dont des rangs ont été arrachés au fin de
mécanisation et ne répondant pas à la disposition relative à l'écartement entre les rangs continuent à bénéficier,
pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur
de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production
d'un kilogramme de raisin.
Entrée en production des jeunes vignes :
La disposition relative à l'entrée en production des jeunes vignes s'applique à compter de la récolte 2010.
Jusqu'à la récolte 2009 incluse, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé aux vins
provenant de jeunes vignes à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée
en place avant le 31 juillet.
XII. - Règles de présentation et d'étiquetage
Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Fitou » et qui
sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte ; offerts au public, expédiés, mis
en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée » le
tout en caractères très apparents.
Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE II
I. ­ Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation des parcelles :
a) Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et
de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration précise :
­ l'identité de l'opérateur ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
­ pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de
plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants
supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine
contrôlées « Grand Roussillon », et « Rivesaltes » vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en
appellation d'origine contrôlée « Fitou », pour les parcelles respectant les conditions de production de
l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » sous réserve d'être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou
jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début
des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine
contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de
l'année suivant l'année de récolte, et au minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de
vinification.
Elle indique :
­ l'appellation revendiquée ;
­ le volume du vin ;
­ le numéro EVV ou SIRET ;
­ le nom ;
­ le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration
de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan
de contrôle ou le plan d'inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés avant la (première)
retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours après la transaction.
En cas de retiraison ne respectant pas ce délai de cinq jours, l'opérateur doit en aviser l'organisme de
contrôle, qui doit donner son accord avant l'enlèvement des vins.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer
auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement :
­ au plus tard dix jours ouvrés après le premier conditionnement réalisé pour la campagne en cours, pour les
opérateurs disposant de leur propre matériel de conditionnement ;
­ au plus tard dix jours ouvrés après le conditionnement du lot pour les autres opérateurs.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation
plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de
contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant ce repli.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle au plus
tard sept jours ouvrés après ce déclassement.
9. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
­ la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année
suivant celle de la plantation.
­ la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat,
avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».
II. ­ Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ­ RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (Fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A.2. Lieu de vinification
Documentaire et visites sur le terrain
B. ­ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Visite sur le terrain
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
B.3. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations)
Contrôle de la mise en circulation des produits
Documentaire et visites sur le terrain
C. ­ CONTRÔLES DES PRODUITS
Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre
Vérification documentaire et/ou analytique
entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consom-
mateur
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou
Examen organoleptique
à la mise en marché à destination du consommateur
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CÔTES DU ROUSSILLON »
CHAPITRE Ier
I. ­ Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon », initialement reconnue
par le décret du 28 mars 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ­ Dénomination géographique
et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « nouveau » ou « primeur » pour les vins
répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Les Aspres » pour les vins
répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des
charges.
III. ­ Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et
rouges.
La dénomination géographique « Les Aspres » est réservée aux vins tranquilles rouges.
La mention « nouveau » ou « primeur » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.
IV. ­ Aire géographique et zones
dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées
Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des
communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols,
Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla,
Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes,
Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière,
Corneilla-del-Vercol, L'Ecluse, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret,
Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France,
Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol,
Montescot, Montesquieu, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan,
Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pézilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prats-de-Sournia,
Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-
Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte,
Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-
de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia,
Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas,
Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le
Vivier.
b) Pour la dénomination géographique « Les Aspres », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et
l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-
Orientales : Bages, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Camélas, Canet-en-Roussillon,
Canohès, Castelnou, Céret, Elne, Fourques, Laroque-des-Albères, Llauro, Llupia, Montauriol, Montesquieu,
Ortaffa, Passa, Pollestres, Perpignan (sud de la Têt), Ponteilla, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-
Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Sorède, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Terrats, Thuir, Tordères,
Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Vivès.
Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle
qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent
des 7 et 8 novembre 1990, des 12 et 13 février 1992 et des 25 et 26 juin 1992.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
b) Pour la dénomination géographique « Les Aspres », les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet
d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par
le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 26 et
27 février 2003, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de
l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février de l'année de la récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées sera approuvée chaque année par le comité national compétent de
l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès de l'Institut national de l'origine et
de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion.
Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des
vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-orientales : Alenya,
Bompas, Collioure, Saint Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-de-la-mer, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-
Salanque.
b) Dénomination géographique « Les Aspres » :
Pas de disposition particulière.
V. ­ Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique pour la couleur
considérée.
Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
APPELLATION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE, COULEUR
ENCÉPAGEMENT
AOC « Côtes du Roussillon »
Vins rouges
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Cépages accessoires : cinsaut N, lledoner pelut N
Vins rosés
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépages accessoires : cinsaut N, grenache gris G, lledoner pelut N, macabeu B
Vins blancs
Cépages principaux : grenache blanc B, macabeu B, tourbat B (dénommé localement
malvoisie du Roussillon)
Cépages complémentaires : grenache gris G, marsanne B, roussanne B, vermentino B
Dénomination géographique « Les Aspres »
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépage complémentaire : carignan N
Règles de proportion à l'exploitation :
APPELLATION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE, COULEUR
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
AOC « Côtes du Roussillon »
Vins rouges
L'encépagement comporte au moins 2 cépages
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou
égale à 70 % de l'encépagement, à l'exception du cépage carignan N dont la proportion
est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est
supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement
Vins rosés
L'encépagement comporte au moins 2 cépages
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou
égale à 70 % de l'encépagement, à l'exception du cépage carignan N dont la proportion
est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est
supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement
Vins blancs
L'encépagement comporte au moins 2 cépages
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 % de l'encépagement
La proportion des cépages grenache blanc B, macabeu B et tourbat B (dénommé localement
malvoisie du Roussillon), ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 %
Dénomination géographique « Les Aspres »
L'encépagement comporte au moins 3 cépages
La proportion des 2 cépages principaux les plus importants est inférieure ou égale à 90 %
de l'encépagement
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou
séparément, est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement
La proportion de chacun des 3 cépages grenache N, mourvèdre N, syrahN, est inférieure ou
égale à 50 % de l'encépagement
VI. ­ Conduite du vignoble
Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose
d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances
d'interrang et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même
rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied. Chaque courson porte un
maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont
6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.
Les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un
maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un
maximum de 2 yeux francs dans les communes suivantes : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-
Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes,
Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, Le Vivier.
Pour la dénomination géographique « Les Aspres », les vignes sont taillées en taille courte avec un
maximum de 8 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé après écimage
doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite
supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à
0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot, le fil porteur est fixé à une hauteur
maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de