Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 22 juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine
contrôlées suivantes :
« Corbières » ;
« Corbières-Boutenac » ;
« Crémant de Bordeaux » ;
« Faugères » ;
« Languedoc » ;
« Minervois » ;
« Minervois-La Livinière » ;
« Rivesaltes ».
Art. 2. - Sont abrogés :
le décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine
contrôlée « Corbières » ;
le décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » ;
le décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » ;
le décret du 5 mai 1982 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;
le décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine
contrôlée « Languedoc » ;
le décret du 15 février 1985 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée
« Minervois » ;
le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » ;
le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes ».
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CORBIÈRES »
CHAPITRE Ier
I. Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières », initialement reconnue par le
décret du 24 décembre 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. Couleurs et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Corbières » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV. Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes
suivantes :
Département de l'Aude
Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-
des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan,
Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyreperthuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure,
Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-
d'Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa,
Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Maironnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard,
Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern,
Palairac, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute,
Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-
Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize,
Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-
Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et
12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985, du 17 septembre 1986 et des 5 et 6 juin 2002.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au
point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est
constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Aude
Argens-Minervois, Armissan, Auriac, Badens, Blomac, Bouilhonnac, Carcassonne, Castelnau-d'Aude,
Clermont-sur-Lauquet, Coursan, Cuxac-d'Aude, Fajac-en-Val, Fleury, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Lairière,
Mailhac, Marcorignan, Marseillette, Mas-des-Cours, Massac, Montjoi, Moussan, Mouthoumet, Palaja, Paraza,
Puicheric, Raissac-d'Aude, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Martin-des-
Puits, Soulatgé, Tourouzelle, Trèbes, Villedaigne, Vinassan.
Département des Pyrénées-Orientales
Le Barcarès, Maury, Opoul, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau.
V. Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant des vins de
l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
COULEUR DES VINS
ENCÉPAGEMENT
Vins rouges.
Cépages principaux : carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N,
syrah N.
Cépages accessoires : cinsaut N, grenache gris G, piquepoul noir N et terret
noir N.
Vins rosés.
Cépages principaux : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N,
mourvèdre N, piquepoul noir N, syrah N.
Cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, grenache
gris G, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B,
roussanne B, terret blanc B, terret noir N, vermentino B.
Vins blancs.
Cépages principaux : bourboulenc B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne
B, roussanne B, vermentino B.
Cépages accessoires : clairette B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B,
terret blanc B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
COULEUR DES VINS
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
Vins rouges.
L'encépagement comporte au moins 2 cépages.
La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N,
ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion des cépages carignan N, picquepoul noir N et terret noir N, ensemble ou
séparément, est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
Vins rosés.
L'encépagement comporte au moins 2 cépages.
La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N
et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, grenache gris G et terret noir N est
inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B,
macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B,
terret blanc B, vermentino B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
COULEUR DES VINS
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
Vins blancs.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
VI. Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose
d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances
d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang. L'écartement entre rangs et l'espacement entre
les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
CONDUITE DE LA VIGNE, CÉPAGES
RÈGLES DE TAILLE
Conduite en gobelet.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par
pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Conduite en cordon de Royat.
Les vignes sont taillées en taille courte :
soit avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un
maximum de 2 yeux francs ;
soit avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant au
maximum 1 oeil franc.
Cépages marsanne B, roussanne B et syrah N.
Ces cépages peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de
10 yeux francs par pied :
dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel
portant un maximum de 2 yeux francs.
dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappel portant
un maximum de 2 yeux francs.
Cépages grenache blanc B et grenache N.
Pour les pieds sujets à coulure, 3 coursons au maximum peuvent être
remplacés par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
DENSITÉ DE PLANTATION, CONDUITE DE LA VIGNE
RÈGLES DE PALISSAGE ET DE HAUTEUR DE FEUILLAGE
Vignes présentant une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à
l'hectare.
Vignes conduites en mode « palissage plan relevé ».
Après écimage, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à
0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins
au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au
moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Autres modes de conduite.
La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à
0,70 mètre.
Vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet.
La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare ;
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à
20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux
caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
COULEUR DES VINS
(en grammes par litre de moût)
NATUREL MINIMUM
Vins blancs.
178
11,5 % vol.
Vins rosés.
198
11,5 % vol.
Vins rouges.
198
12 % vol.
b) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. Rendements. Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le
greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter
que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières.
Pas de disposition particulière.
IX. Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
COULEUR DES VINS
DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES
Vins rouges.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins
2 cépages, dont au moins un cépage principal.
La proportion du (des) cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 40 % dans
l'assemblage.
Un cépage ne peut représenter plus de 80 % de l'assemblage.
Vins rosés.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception de
vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins
2 cépages dont au moins un cépage principal.
La proportion du (des) cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 40 % dans
l'assemblage.
Un cépage ne peut représenter plus de 80 % de l'assemblage.
Vins blancs.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins
2 cépages, dont au moins un des cépages suivants : grenache blanc B, macabeu B,
marsanne B, roussanne B, vermentino B.
La proportion du (des) cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 40 % dans
l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique
inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres
fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES
COULEUR DES VINS
(glucose + fructose) (grammes par litre)
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à
3
14 % vol.).
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)
4
Vins rosés.
4
Vins blancs.
4
e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons oenologiques est autorisé chez le vinificateur,
exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du
volume total vinifié chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus et d'érafloirs centrifuges (érafloirs à axe vertical)
est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié
au cours de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel.
Le chai (sol et mur) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de
quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
conditionnement.
4° Disposition relative au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du
code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
COULEUR DES VINS
DATE
Vins rosés et blancs
15 novembre de l'année de la récolte
Vins rouges
1er décembre de l'année de la récolte
X. Lien avec l'origine
XI. Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les parcelles de vigne plantées avant le 19 avril 2001, présentant une densité inférieure à 4 000 pieds par
hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte,
du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et sous réserve que la hauteur de feuillage
permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un
kilogramme de raisin.
2° Assemblage des cépages :
A titre transitoire et jusqu'à la récolte 2015 incluse, dans les assemblages destinés aux vins rouges et rosés,
un cépage ne peut représenter plus de 85 % de l'assemblage.
XII. Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Corbières » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces,
sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit
inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE II
I. Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et
de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le
1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
l'identité de l'opérateur ;
le numéro EVV ou SIRET ;
la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de
plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants
supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine
contrôlées « Rivesaltes », « Muscat de Rivesaltes », « Grand Roussillon », « Fitou » et « Corbières-Boutenac »
vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire, pour les parcelles respectant les conditions de production de
l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » et sous réserve d'être déposée avant le 15 août qui précède la
récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début
des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine
contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours
minimum avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 janvier de
l'année suivant celle de la récolte.
Cette déclaration peut être établie distinctement par couleur (vin rosé, rouge, blanc).
Elle indique :
l'appellation revendiquée ;
le volume du vin ;
le numéro EVV ou SIRET ;
le nom et l'adresse du demandeur ;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration
de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan
de contrôle ou le plan d'inspection mais ne pouvant être inférieur à dix jours ouvrés avant la (première)
retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours après la transaction.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer
auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au plus tard dix jours ouvrés après
l'opération.
6. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation
plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de
contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
au plus tard quinze jours après ce déclassement.
9. Déclaration du mode de taille dérogatoire pour les cépages grenache B et grenache N :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er février précédant la
récolte, la liste des parcelles plantées en cépage grenache blanc B et grenache N (sujettes à coulure) et qui sont
taillées en remplaçant 3 coursons au maximum par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat avant la fin de la deuxième année
suivant celle de la plantation ;
la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat
avant le 1er février qui précède la taille de « transformation ».
II. Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
2. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées (et affectées) dans l'aire délimitée
Documentaire et visites sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de
Documentaire et visites sur le terrain
proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et
palissage)
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Lieu de vinification
Documentaire
B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Irrigation
Documentaire et visite sur le terrain
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Documentaire
B.3. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, suivi des dérogations autorisées)
Déclaration de revendication
Documentaire
C. CONTRÔLES DES PRODUITS
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou
Examen analytique (documentaire) et organoleptique
à la mise en marché à destination du consommateur
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CORBIÈRES-BOUTENAC »
CHAPITRE Ier
I. Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac », initialement reconnue
par le décret du 20 mai 2005, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.
II. Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. Aires géographique et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur
le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Boutenac, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières,
Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse, Thézan-des-Corbières.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée
par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 3 et
4 novembre 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le
conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Aude :
Bizanet et Narbonne.
V. Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
cépages principaux : grenache N, mourvèdre N ;
cépage complémentaire : carignan N ;
cépage accessoire : syrah N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
l'encépagement comporte au moins 2 cépages ;
la proportion de l'ensemble des cépages carignan N, grenache N et mourvèdre N est supérieure ou égale
à 70 % de l'encépagement ;
la proportion du cépage carignan N est comprise entre 30 % et 50 % de l'encépagement.
VI. Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 400 pieds à l'hectare. L'écartement entre rangs ne peut être
supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose
d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances
d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang. L'écartement entre rangs et l'écartement entre
pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
CONDUITE DE LA VIGNE, CÉPAGES
RÈGLES DE TAILLE
Conduite en gobelet
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par
pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs
Conduite en cordon de Royat
Les vignes sont taillées en taille courte :
soit avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un
maximum de 2 yeux francs ;
soit avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant au
maximum 1 oeil franc
Cépage syrah N
Ce cépage peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux
francs par pied :
dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel
portant un maximum de 2 yeux francs ;
dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappel
portant un maximum de 2 yeux francs
Cépage grenache N
Pour les pieds sujets à coulure, 3 coursons au maximum peuvent être
remplacés par 1 long bois portant 5 yeux francs au maximum.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
DENSITÉ DE PLANTATION,
RÈGLES DE PALISSAGE
CONDUITE DE LA VIGNE
ET DE HAUTEUR DE FEUILLAGE
Vignes présentant une densité minimale à la plantation de 4 400 pieds à
l'hectare
Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »
Après écimage, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à
0,40 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins
au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au
moins au-dessus du fil supérieur de palissage
Autres modes de conduite
La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à
0,70 mètre
Vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet
La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins issus du cépage carignan N sont récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les raisins issus du cépage carignan N sont transportés entiers jusqu'au lieu de vinification.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres
inférieure à 207 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. Rendements. Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
a) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes
qu'à partir de :
la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet
pour les cépages grenache N et syrah N ;
la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet
pour le cépage mourvèdre N ;
la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet
pour le cépage carignan N ;
b) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de parcelles de
vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le
surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis
pour l'appellation, sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au
greffage en place. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le
31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, grenache N et mourvèdre N est supérieure ou égale
à 70 % dans les assemblages.
Un cépage ne peut représenter plus de 80 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique
inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et
fructose) :
inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est
inférieur ou égal à 14 % vol. ;
inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est
supérieur à 14 % vol.
e) Pratiques oenologiques et physiques.
l'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite ;
toute technique de thermotraitement de la vendange (flash-détente, thermodétente, thermoflash...) est
interdite.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d'érafloirs centrifuges (érafloirs à axe vertical) et
d'égouttoirs à vis est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification au moins équivalente au
volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et mur) et du matériel.
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont élevés au minimum jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte, dont
deux mois au minimum en bouteille.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de
l'organisme d'inspection :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de
quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du
conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du
1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit celle de la
récolte.
X. Lien à l'origine
XI. Mesures transitoires
a) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées avant
le 20 mai 2005, présentant une densité comprise entre 4 000 pieds par hectare et 4 400 pieds par hectare et
ayant un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,5 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées avant
le 19 avril 2001, présentant une densité comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare, ainsi
que les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur
récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de
feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de
1 kilogramme de raisin.
XII. Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine
contrôlée « Corbières-Boutenac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les
annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée
susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
CHAPITRE II
I. Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de
gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant
le 1er février qui précède chaque récolte :
Cette déclaration précise :
l'identité de l'opérateur ;
le numéro EVV ou SIRET ;
la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de
plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou
manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début
des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine
contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours
minimum avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 janvier de
l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
l'appellation revendiquée ;
le volume du vin ;
la couleur ;
le numéro EVV ou SIRET ;
le nom et l'adresse du demandeur ;
le lieu d'entrepôt du vin ;
elle est accompagnée : d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de
moûts.
4. Déclaration de transaction entre entrepositaires agréés :
Pour les vins en vrac qui font l'objet d'une transaction entre le 1er juillet de l'année qui suit celle de la
récolte et leur conditionnement, une déclaration de transaction doit être souscrite, et adressée à l'organisme de
défense et de gestion avant que les vins en cause ne fassent l'objet d'une retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Une déclaration de conditionnement doit être souscrite au plus tard dix jours après avoir réalisé le
conditionnement. Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion, ainsi qu'à l'organisme
de contrôle agréé.
Elle indique :
le numéro de lot ;
la date du conditionnement ;
le volume exprimé en nombre de cols.
6. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation
plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de
contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en
faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
au moins quinze jours avant ce déclassement.
8. Déclaration du mode de taille dérogatoire pour le cépage grenache N :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er février précédant la
récolte, la liste des parcelles plantées en cépage grenache N (avec des pieds sujets à coulure) et qui sont taillées
en remplaçant 3 coursons au maximum par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.
9. Déclaration préalable relative à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année
suivant celle de la plantation ;
la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat,
avant le 1er février qui précède la taille de « transformation ».
II. Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
2. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
CHAPITRE III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. RÈGLES STRUCTURELLES
A.1. Appartenance des parcelles plantées (et affectées) dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de
Documentaire et visites sur le terrain
proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et
palissage)
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Lieu de vinification
Documentaire et sur site
Traçabilité du conditionnement
Documentaire et sur site
B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin
Dispositions particulières de récolte
Documentaire et visite sur le terrain
Maturité du raisin
Documentaire
B.3. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et visite sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, suivi des dérogations autorisées)
Déclaration de revendication
Documentaire
C. CONTRÔLES DES PRODUITS
Avant toute retiraison en vrac (avant le 30 juin de l'année suivant celle de la
Examen organoleptique de tous les lots par contrôle interne
récolte)
Avant mise en marché à destination du consommateur (avant le 31 décembre
Examen analytique et organoleptique de tous les lots par contrôle interne
de l'année suivant celle de la récolte)
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique par contrôle externe
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CRÉMANT DE BORDEAUX »
CHAPITRE Ier
I. Nom de l'appellation
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bordeaux », initialement reconnue par le
décret du 3 avril 1990, les vins répondant aux conditions fixées par le présent cahier des charges.
II. Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de mention complémentaire.
III. Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.
IV. Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur
le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-
Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves,
Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas,
Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson,
Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac,
Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-
Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac,
Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-
sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-
Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-
Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac,
Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye,
Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac,
Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts,
Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon,
Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues,
Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc,
Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-
Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux,
Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac,
La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-
Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon,
Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan,
Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer,
Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-
et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-
Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac,
Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac,
Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle,
Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux,
Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès,
Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac,
Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue,
Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve,
Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc,
Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac,
Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac,
Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny,
Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-
Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-
Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-
Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-
sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-
Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-
Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-
Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave,
Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-
d'Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-da-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-
Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-
Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-
Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial,
Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-
du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles,
Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais,
Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille,
Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-
Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-
Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-
Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-
Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-
Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-
de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes,
Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-
sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac,
Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-
Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions,
Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production délimitée par le
décret de 1911 et par les modifications successives telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de
la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°
les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N,
muscadelle B, petit verdot N, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
cépages accessoires : colombard B, merlot blanc B, ugni blanc.
b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N,
cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pour les vins blancs, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement
de l'exploitation.
VI. Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent
présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang
inférieur à 0,85 mètre.
Cette densité peut être réduite à 3 300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un
écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à
0,85 mètre.
b) Règles de taille.
Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) et la taille à longs bois (astes).
Pour les cépages merlot N, muscadelle B et sémillon B, le nombre d'yeux francs à la taille ne peut excéder
50 000 par hectare et 20 par pied.
Pour les autres cépages, le nombre d'yeux francs à la taille ne peut excéder 60 000 par hectare et 22 par
pied.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l'écartement entre les rangs. Cette
hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et inférieur ou égal à
3 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum de 1,50 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal de 24 grappes par pied pour les vins blancs ou rosés.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé
à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son
état sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque no