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Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

NOR : MCCT0923415D



J.O du 30/10/2009 (Texte 53)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 93-2 ;
Vu la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son
article 6-III ;
Vu le décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences
de presse,
Décrète :
Art. 1er. - Sont reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, prévue à
l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la
loi du 1er août 1986 susvisée, répondant aux conditions suivantes :
1° Le service de presse en ligne satisfait aux obligations du 1 du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004
susvisée ;
2° Le service de presse en ligne répond aux obligations fixées à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982
susvisée ;
3° Le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ;
4° Le service de presse en ligne offre, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit,
faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout
renouvellement doit être daté ;
5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations
présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à
caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;
6° Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant
à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
7° Le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l'internaute par une représentation
de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour
favorable ;
8° Le service de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche ou le développement des
transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il serait en
réalité l'instrument de publicité ou de communication, et n'apparaît pas comme étant l'accessoire d'une activité
industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public
d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être
reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l'objet
principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit ;
9° L'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;
10° Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en oeuvre les dispositifs
appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la
présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible ;
11° Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, l'éditeur
emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
Art. 2. - Pour l'application du 11° de l'article 1er, sont considérés comme d'information politique et
générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue,
des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou
internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt
dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Art. 3. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH