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Décret n° 2009-1375 du 9 novembre 2009 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication

NOR : MCCB0900655D



J.O du 11/11/2009 (Texte 46)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date
du 10 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef
de mission du ministère de la culture et de la communication.
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 2. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés au sein de
l'administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale du
ministère de la culture et de la communication ainsi que dans les établissements publics à caractère
administratif placés sous sa tutelle de fonctions d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil
comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. Ces fonctions requièrent des compétences
confirmées en matière administrative, juridique, financière, technique ou dans le domaine du traitement et de la
diffusion de la documentation ou celui du traitement et de la conservation des archives.
Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont chargés de fonctions de direction à
la tête de services particulièrement importants, ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination,
d'expertise ou de conseil impliquant un haut niveau de qualification.
Art. 3. - L'emploi de chef de mission comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les
quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e et 6e échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 7e échelon est de deux ans et six mois.
Art. 4. - Le nombre des emplois de chef de mission est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
culture, de la fonction publique et du budget. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la culture. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
La création d'emplois de chef de mission au sein d'un établissement public sous tutelle est subordonnée à
l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement considéré.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées
par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 5. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la
communication les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau
équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans
d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent
dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien
grade.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui ont occupé, dans la période
de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de mission, un emploi doté d'un indice
terminal au moins égal à l'indice brut 1015, et sous réserve d'avoir occupé cet emploi pendant au moins six
mois, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les
fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit
échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission perçoivent le traitement afférent à leur grade
d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Art. 7. - Les chefs de mission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable sans que
la durée totale puisse excéder dix ans sur le même emploi, par arrêté du ministre chargé de la culture, le cas
échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre
d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses
droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le
même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.
Art. 8. - Sauf dans les cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission du
ministère de la culture et de la communication pour une nouvelle période maximale de cinq ans, toute
nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national. L'avis de
vacance est publié sur le site internet des services du ministre chargé de la fonction publique.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 9. - Les chefs de mission dont l'emploi est régi par le décret no 2001-700 du 30 juillet 2001 relatif à
l'emploi de chef de mission du ministère de la culture qui occupent un des emplois prévus à l'article 4 du
présent décret sont maintenus dans ces fonctions et détachés dans l'emploi de chef de mission régi par le
présent décret pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Art. 10. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission
du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 9 du présent décret, ne peuvent
être à l'issue de leur détachement renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période de cinq
ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leur droit à
pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le
même emploi pour une période maximale de deux ans.
Art. 11. - Le décret no 2001-700 du 30 juillet 2001 précité et le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978
modifié portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont abrogés
à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 4.
Art. 12. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH