Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 712-1, D. 713-12, D. 719 et D. 720 ;
Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 modifiée relative au pacte civil de solidarité,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-20. - Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :
1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus ou au partenaire d'un pacte
civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;
2° A raison de deux tiers :
a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés
de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le
revenu ;
b) Aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des
articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de
moins de vingt et un ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au
conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu
plus de deux ans avant le décès du de cujus.
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité
non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts
égales.
En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant
prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui
étaient à sa charge, au moment du décès. »
Art. 2. - Le présent décret s'applique à la détermination des droits au versement d'un capital décès à raison
de tout décès postérieur à son entrée en vigueur.
Toutefois, le partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès
du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent
décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues
par le présent décret.
L'alinéa précédent est sans préjudice des droits acquis par les autres catégories d'ayants droit en vertu des
textes applicables à la date du décès.
Art. 3. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS