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Décret n° 2009-1426 du 20 novembre 2009 modifiant le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et aux personnels d'inspection

NOR : MEND0909143D



J.O du 21/11/2009 (Texte 29)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 90-427 du 22 mai 1990 modifié portant attribution d'une indemnité de charges
administratives aux vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de
documentation pédagogique et aux personnels d'inspection,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. ­ Au premier alinéa, les termes : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet » sont supprimés.
II. ­ Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. 2. - Après l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. ­ Les taux annuels de référence de l'indemnité de charges administratives sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
« Les taux annuels de référence fixés pour les vice-recteurs et les inspecteurs d'académie, directeurs des
services départementaux de l'éducation nationale sont déterminés en fonction de l'importance du poste
territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. »
Art. 3. - L'article 2 du décret du 22 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus
est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en
tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce
montant est modulable dans les conditions suivantes :
« I. ­ Les vice-recteurs, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale, le directeur de l'académie de Paris, les directeurs de centre régional de documentation pédagogique,
les inspecteurs d'académie adjoints, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des
fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements
techniques, professionnels et de l'apprentissage, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue et les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation
et les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges
administratives dans la limite de 25 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.
« II. ­ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation
nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de
l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives
dans la limite de 37,5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.
« L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique est exclusive de toute
autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions. »
Art. 4. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2009 et sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH