Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 54-135 du 6 février 1954 modifié relatif au régime des déplacements des inspecteurs de
l'éducation nationale chargés de circonscription ;
Vu le décret no 63-901 du 28 août 1963 modifié relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux
inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de
l'enseignement technique ;
Vu le décret no 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux
vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de documentation
pédagogique et aux personnels d'inspection ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 91-228 du 27 février 1991 portant attribution d'une indemnité de coordonnateur à certains
personnels d'inspection,
Décrète :
Art. 1er. - Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du
premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret.
Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de
l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics
nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale ou dans les établissements publics d'enseignement ou de
formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 2. - Le taux de référence de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation
nationale, de la fonction publique et du budget.
Le montant annuel de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er est modulé en
fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte
des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Il ne peut dépasser
la valeur du taux de référence majorée de 32 %.
Le montant individuel ainsi attribué fait l'objet d'un réexamen annuel.
Art. 3. - L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la
manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du
27 février 1991 susvisés.
Art. 4. - Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un inspecteur de l'éducation
nationale pouvant prétendre à l'attribution de l'indemnité de fonctions peut percevoir cette indemnité, dans les
conditions prévues à l'article 2.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Art. 5. - I. Le décret no 2005-1753 du 30 décembre 2005 portant attribution d'une indemnité de
circonscription aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré est
abrogé.
II. - Les mots : « Inspecteurs de l'éducation nationale (ex-inspecteurs départementaux de l'éducation
nationale) » figurant à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé et les mots : « des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale » figurant au IV de l'article 2
du même décret sont remplacés par les mots : « et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux ».
Art. 6. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH