Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil régional de La Réunion en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 30 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 10 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 17 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 10 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 10 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'aviation
civile un article R. 134-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-7. - Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat
tiers, l'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation
aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de
météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance
océanique.
La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de
l'aéronef.
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef et de la distance
parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en
vertu des dispositions prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en
découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget sur la base du coût des services rendus et des
objectifs de couverture de ces coûts.
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des masses maximales au
décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte
aérienne des collectivités concernées et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont
situés sur le territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant la communauté
européenne.
Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les mêmes que celles de la
redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée
de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU