Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 modifiée relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à
temps partagé ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports
routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement,
des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers du 21 février 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 7 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
De la vente de voyages et de séjours
Art. 1er. - Le titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
I. Le titre Ier est intitulé : « Des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de
séjours ».
II. Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Régime de la vente de voyages et de séjours » ;
2° Les articles R. 211-3 et D. 211-4 sont abrogés ;
3° L'article R. 211-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que celles du chapitre II du titre III » sont supprimés dans toutes leurs occurrences ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-2. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article
L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme,
leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance
et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet.
Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de
l'organisme et son numéro d'immatriculation.
« Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font
figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de
la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant,
sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et
de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
« Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses
livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé
du tourisme. » ;
5° Les articles R. 211-5 à R. 211-14-1 deviennent respectivement les articles R. 211-3 à R. 211-13 ;
6° A l'article R. 211-5 devenu R. 211-3, les mots : « aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8 »
sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7 » ;
7° Il est inséré un article R. 211-3-1 ainsi rédigé :
« L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du
vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 211-2. » ;
8° L'article R. 211-6, devenu R. 211-4, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « Les repas fournis » sont remplacés par les mots : « Les prestations
de restauration proposées » ;
c) Au sixième alinéa (5°), après les mots : « à accomplir » sont insérés les mots : « par les nationaux ou par
les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen » ;
d) Au dixième alinéa (9°), les mots : « de l'article R. 211-10 » sont remplacés par les mots : « de
l'article R. 211-8 » ;
e) Au douzième alinéa (11°), les mots : « aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 » sont remplacés par
les mots : « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;
f) Le treizième alinéa (12°) est supprimé ;
g) Les quatorzième (13°) et quinzième (14°) alinéas sont respectivement numérotés 12° et 13° ;
9° A l'article R. 211-7 devenu R. 211-5, les mots : « par écrit » sont supprimés ;
10° L'article R. 211-8, devenu R. 211-6, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : » ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « , heures » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa (5°), les mots : « Le nombre de repas fournis » sont remplacés par les mots : « Les
prestations de restauration proposées » ;
d) Au neuvième alinéa (8°), les mots : « de l'article R. 211-10 » sont remplacés par les mots : « de
l'article R. 211-8 » ;
e) Au treizième alinéa (12°), les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont
remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
f) Au quatorzième alinéa (13°), les mots : « du 7° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les mots : « du
7° de l'article R. 211-4 » ;
g) Au seizième alinéa (15°), les mots : « aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 » sont remplacés par
les mots : « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;
h) Au vingtième alinéa (19°), les mots : « , par écrit, » sont supprimés ;
i) Au vingt et unième alinéa (20°), les mots : « au 14° de l'article R. 211-6. » sont remplacés par les mots :
« au 13° de l'article R. 211-4 ; » ;
j) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d'arrivée. » ;
11° A l'article R. 211-9 devenu R. 211-7, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception », et
à l'article R. 211-10, devenu l'article R. 211-8, les mots : « à l'article L. 211-13 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 211-12 » ;
12° L'article R. 211-11, devenu R. 211-9, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont
remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
b) Les mots : « au 14° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l'article R. 211-4 » ;
13° L'article R. 211-12, devenu R. 211-10, est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 211-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-14 » ;
b) Les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots :
« par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
14° A l'article R. 211-13 devenu R. 211-11, les mots « au 14° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les
mots : « au 13° de l'article R. 211-4 » ;
15° A l'article R. 211-14 devenu R. 211-12, les mots : « des articles R. 211-5 à R. 211-13 » sont remplacés
par les mots : « des articles R. 211-3 à R. 211-11 » ;
16° A l'article R. 211-14-1 devenu R. 211-13, les mots : « au 20° de l'article R. 211-8 » sont remplacés par
les mots : « au 20° de l'article R. 211-6 » ;
17° La section 3 intitulée « Responsabilité civile professionnelle » est supprimée ;
18° La section 4 devient la section 3, intitulée : « Sanctions et mesures conservatoires », et elle comprend
l'article R. 211-14-2 qui devient l'article R. 211-14 ;
19° L'article R. 211-14-2, devenu R. 211-14, est ainsi rédigé :
« Art. R. 211-14. - En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) no 1107/2006 du
5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles
font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile. » ;
20° La section 5 devient la section 4, intitulée : « Obligation d'information des passagers aériens sur
l'identité du transporteur aérien » ;
21° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
« Sous-section 1
« Procédure d'immatriculation des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
« Art. R. 211-20. - La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est
adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2.
« La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de
l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de
l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces
justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.
« Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil,
la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements
secondaires.
« Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social
et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou
statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
« Art. R. 211-21. - I. L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au
moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat
d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
« L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à
l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
« II. Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas
conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision
qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
« III. Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et
l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume
la responsabilité.
« IV. Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la
cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être
anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
« V. Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées
au I du présent article.
« Art. R. 211-22. - Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité
du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 ou qui est chargée
d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à
l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.
« Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la
notification du refus d'inscription au registre.
« Sous-section 2
« Gestion du registre des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
« Art. R. 211-23. - Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3,
publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.
« Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de
l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique
et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et
de son assureur.
« Art. R. 211-24. - La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation
du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
« La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé
de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
« Art. R. 211-25. - La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale
immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire
définitivement prononcée. » ;
22° La section 6 du chapitre II devient la section 6 du chapitre unique, intitulée : « Garantie financière » ;
23° Les articles R. 212-28 à R. 212-30 deviennent, à la section 6, les articles R. 211-26 à R. 211-28 ;
24° L'article R. 212-28, devenu R. 211-26, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au c de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots : « au a du II de
l'article L. 211-18 » ;
b) Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, immatriculé au registre
mentionné au a de l'article L. 141-3 et ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre
chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. » ;
c) Au cinquième alinéa, tel qu'il résulte du présent 24°, les mots : « par l'agent de voyages » sont remplacés
par les mots : « par l'opérateur de voyages », et après les mots : « sa clientèle » sont insérés les mots : « ou de
ses membres » ;
25° A l'article R. 212-29 devenu R. 211-27, les mots : « à l'article R. 212-28 » sont remplacés par les mots :
« à l'article R. 211-26 » ;
26° A l'article R. 212-30 devenu R. 211-28, les mots : « l'article R. 212-32 » sont remplacés par les mots :
« l'article R. 211-31 » et les mots : « de la clientèle » sont remplacés par les mots : « des voyageurs » ;
27° A la section 6, sont insérés deux articles R. 211-29 et R. 211-30 ainsi rédigés :
« Art. R. 211-29. - Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations
ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou
l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se
substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le
rapatriement éventuel des membres.
« L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.
« Art. R. 211-30. - Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière
s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.
« Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en
fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du
volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
« Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue
à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée
au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en
application des règles définies par la présente section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait
application du montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.
« En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne physique ou morale
immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de la garantie financière doit être ajusté en
conséquence.
« L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations. » ;
28° Les articles R. 212-32 à R. 212-35 deviennent, à la section 6, les articles R. 211-31 à R. 211-34 ;
29° L'article R. 212-32, devenu R. 211-31, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'agent garanti est défaillant » sont remplacés par les mots : « l'opérateur
de voyages est défaillant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent garanti » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de
voyages » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des clients » sont remplacés par les mots : « des clients ou des membres »,
les mots : « d'une agence de voyages » sont remplacés par les mots : « d'un opérateur de voyages » et les
mots : « à l'article R. 212-29 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-27 » ;
d) Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées,
en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du
lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu
d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région » ;
30° A l'article R. 212-33 devenu R. 211-32, les mots : « à l'article R. 212-34 » sont remplacés par les mots :
« à l'article R. 211-33 », les mots : « dans les conditions des articles 109 et suivants du décret no 2005-1677
pris en application de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » sont remplacés par
les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce » et les mots :
« ou l'établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « , l'établissement de crédit ou un groupement
d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif » ;
31° L'article R. 212-34, devenu R. 211-33, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'organisme de garantie collective » sont insérés les mots : « ou à
un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « retrait de la licence d'agent de voyages » sont remplacés par les mots :
« radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « le préfet, par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots : « la
commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception, » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente
et les personnes exerçant une activité de mandataire » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages
garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « au préfet par le garant » sont remplacés par les mots : « par le garant à la
commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de
l'agence mentionnée au même article » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « le titulaire de la licence » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de
voyages immatriculé » et après les mots : « en informer » sont insérés les mots : « la commission
d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et » ;
32° L'article R. 212-35, devenu R. 211-34, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 212-32 » sont remplacés par les mots : « à
l'article R. 211-31 » et les mots : « à l'article R. 212-34 » sont remplacés par les mots : « à
l'article R. 211-33 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le garant tient à la disposition de la
commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées
et de la suite qui leur est donnée. » ;
33° La section 7 du chapitre II devient la section 7 du chapitre unique intitulée « Responsabilité civile
professionnelle » et elle comprend les articles R. 212-36 à R. 212-41 qui deviennent les articles R. 211-35
à R. 211-40 ;
34° L'article R. 212-36, devenu R. 211-35, est ainsi modifié :
a) Les mots : « du d de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots : « du b du II de l'article L. 211-18 »,
les mots : « les agents de voyages » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de voyages » et le mot :
« clients » est remplacé par le mot : « voyageurs » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions
prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont
membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité » ;
35° L'article R. 212-37, devenu R. 211-36, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 212-36 » sont remplacés par les mots : « à
l'article R. 211-35 », les mots : « l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages »
et les mots : « aux articles L. 211-17 et L. 211-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-16 et
L. 211-17 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de
voyages », le mot : « clients » est remplacé par le mot : « voyageurs » et les mots : « , ainsi que des personnes
qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22 » sont supprimés ;
36° L'article R. 212-38, devenu R. 211-37, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 212-37 » sont remplacés par les mots : « à
l'article R. 211-36 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale » sont remplacés
par les mots : « l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de vente
de voyages et de séjours » ;
37° A l'article R. 212-39 devenu R. 211-38, les mots : « à l'article R. 212-36 » sont remplacés par les mots :
« à l'article R. 211-35 » ;
38° A l'article R. 212-40 devenu R. 211-39, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la
commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » et les mots : « au c de l'article L. 212-2 » sont
remplacés par les mots : « au b du II de l'article L. 211-18 » ;
39° L'article R. 212-41, devenu R. 211-40, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « : à l'article R. 212-36 » sont remplacés par les mots : « à
l'article R. 211-35 », les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à la commission d'immatriculation
mentionnée à l'article L. 141-2 », et les mots : « de la licence » sont remplacés par les mots : « de
l'immatriculation » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « l'agent » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'assuré est tenu annuellement d'attester
auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat. » ;
40° Il est créé une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Aptitude professionnelle
« Art. R. 211-41. - Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le
représentant de la personne morale justifie :
« 1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué
auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;
« 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec
les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de
transport touristique. » ;
« 3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les
ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. » ;
41° La section 2 du chapitre II devient la section 9 du chapitre unique intitulée « Contrat de jouissance
d'immeuble à temps partagé » et elle comprend les articles R. 212-4 à R. 212-11 qui deviennent les articles
R. 211-42 à R. 211-49 ;
42° Aux articles R. 212-4 à R. 212-11 devenus R. 211-42 à R. 211-49, les mots : « agent de voyages » sont
remplacés par les mots : « opérateur de voyages » dans toutes leurs occurrences ;
43° L'article R. 212-4, devenu R. 211-42, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à la commission
d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « La commission
d'immatriculation » ;
44° A l'article R. 212-5 devenu R. 211-43, les mots : « aux 1° et 2° de l'article R. 212-28 » sont remplacés
par les mots : « à l'article R. 211-26 », les mots : « au c de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots :
« au a du II de l'article L. 211-18 » et les mots : « aux articles R. 212-6 et R. 212-7 » sont remplacés par les
mots : « aux articles R. 211-44 et R. 211-45 » ;
45° A l'article R. 212-6 devenu R. 211-44, les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 » sont
remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 » ;
46° L'article R. 212-7, devenu R. 211-45, est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'agent » sont remplacés par les mots : « de l'opérateur » ;
b) Les mots : « de l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-48 » ;
c) Les mots : « au 3° de l'article R. 212-11 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de
l'article R. 211-49 » ;
d) Les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « au deuxième
alinéa de l'article R. 211-48 » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à la commission
d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » ;
47° A l'article R. 212-8 devenu R. 211-46, les mots : « de l'article L. 212-4 » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 211-24 » et les mots : « de l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « de
l'article R. 211-48 » ;
48° A l'article R. 212-9 devenu R. 211-47, les mots : « l'article R. 212-34 » sont remplacés par les mots :
« l'article R. 211-33 », les mots : « l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 211-48 »
dans toutes leurs occurrences, et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission
d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » ;
49° A l'article R. 212-11 devenu R. 211-49, la référence : « l'article L. 212-4 » est remplacée par la
référence : « l'article L. 211-24 » ;
50° Il est créé au chapitre unique une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Liberté d'établissement et libre prestation de service
« Art. R. 211-50. - Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en
France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande
d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
« Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude
professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors
qu'il justifie :
« soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée
par une autorité compétente de cet Etat ;
« soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des
dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des
domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations
d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
« soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces
Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de
prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification
professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de
l'article R. 211-41.
« Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant
que de besoin, leur traduction en langue française.
« Art. R. 211-51. - Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement
établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaite se livrer, de manière temporaire et occasionnelle, à l'une des activités
figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de
services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission
d'immatriculation à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de sa nationalité ;
« 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées
au I de l'article L. 211-1 ;
« 3° Une attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à
l'article R. 211-26 ;
« 4° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au b du II de l'article L. 211-18 ;
« 5° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve par tout moyen qu'elle a exercé l'activité
d'opérateurs de voyages pendant au moins une année au cours des dix dernières années dans l'Etat
d'établissement, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.
« A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
« La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus. Elle est
renouvelée une fois par an si la personne compte fournir des services d'une manière temporaire et
occasionnelle au cours de l'année concernée. »
III. Le chapitre II et le chapitre III du titre Ier du livre II du code du tourisme sont abrogés.
CHAPITRE II
Du transport de tourisme avec chauffeur
Art. 2. - I. Les chapitres Ier et II du titre III du livre II (partie règlementaire) du code du tourisme sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE Ier
« Transport par voitures de tourisme avec chauffeur
« Section 1
« Dispositions générales
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur
« Sous-section 1
« Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques
de transport avec chauffeur
« Art. R. 231-2. - La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est
adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2.
« L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état
prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.
« Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil,
la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
« Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état
civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
« Art. R. 231-3. - I. L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au
moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec
chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date
d'enregistrement.
« L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à
l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
« II. Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement
dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la
cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être
anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
« III. Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas
conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au
registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
« IV. Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées
au I du présent article.
« Art. R. 231-4. - Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3,
l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du
déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de
l'adresse du siège social de l'entreprise.
« Sous-section 2
« Radiation
« Art. R. 231-5. - Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux
conditions prévues à l'article D. 231-1, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2
procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
« La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
« Art. R. 231-6. - La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au
registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement
prononcée. »
« Section 3
« Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 4
« Sanctions
« Art. R. 231-13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait
d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
« sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
« en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas
de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ;
« en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à
l'article D. 231-12.
« Art. R. 231-14. - Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la
carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe. »
II. Le chapitre III du titre III du livre II (partie règlementaire) du code du tourisme devient le chapitre II.
III. Au 1° du III de l'article R. 221-10 du code de la route, après les mots : « Des taxis » sont insérés les
mots : « , des voitures de tourisme avec chauffeur ».
CHAPITRE III
Des visites dans les musées et monuments historiques
Art. 3. - Le chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme est modifié comme suit :
I. A l'article R. 221-1, les mots : « des sections 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « des sections 2
à 4 ».
II. L'article R. 221-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « établissement » ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes : « Le préfet informe le demandeur le cas
échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il
accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce
dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le
préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle. » ;
3° Le deuxième alinéa est abrogé.
III. - Il est ajouté après l'article R. 221-2 un article R. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-2-1. - Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes
titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les
suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
« 3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
« La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle. »
IV. Les troisième et dernier alinéas de l'article R. 221-4 sont supprimés.
V. L'intitulé de la section 3 devient : « Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ». Cette
section comporte les articles R. 221-15 à R. 221-18-1.
VI. Il est créé au sein de la section 3 une sous-section 1 intitulée : « Liberté d'établissement », comportant
les articles R. 221-15 à R. 221-18.
VII. L'article R. 221-15 est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée
attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et
visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne
réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs
attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été
délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au
moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la
profession. » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète
national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation est inférieure
d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier
national, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle
sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. »
VIII. L'article R. 221-16 est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée
attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et
visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; » ;
2° Après le 2° est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne
réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs
attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été
délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au
moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la
profession. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou
lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de
guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut
exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. »
IX. L'article R. 221-17 est modifié comme suit :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée
attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et
visant spécifiquement l'exercice de cette activité ; » ;
2° Après le 2° est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou
plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes
et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise
pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir,
en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois
ans et qui fait l'objet d'une évaluation. »
X. L'article R. 221-18 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « établissement » ;
2° Au premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : « La demande est accompagnée de la preuve
de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de
formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle
lorsque celui-ci est complet.
« Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le
silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle. »
XI. Il est inséré après la sous-section 1 une sous-section 2 intitulée : « Libre prestation de services »
comprenant l'article R. 221-18-1 suivant :
« Art. R. 221-18-1. - Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à
l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il
détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en
soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui
utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
« Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. »
XII. Les articles D. 221-19 à D. 221-24 sont regroupés dans une section 4 intitulée :
« Section 4 Diplôme national de guide-interprète national ».
CHAPITRE IV
De l'agence de développement touristique de la France
Art. 4. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
I. Le titre IV est intitulé : « Groupements ».
II. Au chapitre unique, il est créé une section 1 intitulée : « Groupements d'intérêt public » qui comprend
les articles D. 141-1 à D. 141-7.
III. A l'article D. 141-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente
section ».
IV. Au chapitre unique, il est créé une section 2 intitulée : « Agence de développement touristique de la
France » ainsi rédigée :
« Art. R. 141-8. - Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné
auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est
entendu chaque fois qu'il le demande.
« Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration
sont notifiés au commissaire du Gouvernement.
« Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives
de l'agence.
« Art. R. 141-9. - Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état
prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de
participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un
délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
« Art. R. 141-10. - La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de
l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.
« A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de
l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des
notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.
« La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de
leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres
mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme
immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette
somme est imputée au budget de l'agence.
« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la
commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs
liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1
et de l'article L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient. »
CHAPITRE V
Du classement des hébergements touristiques
Art. 5. - Le titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
I. Le titre Ier est intitulé : « Hôtels, cafés et débits de boissons ».
II. Dans le chapitre Ier :
1° La section 1 est abrogée et les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sections 1, 2 et 3 ;
2° L'article R. 311-2 devient l'article R. 311-1 et la référence : « L. 311-2 » y est remplacée par la référence :
« L. 311-1 » ;
3° L'article R. 311-4 devient l'article R. 311-3 et la référence : « L. 311-3 » y est remplacée par la référence :
« L. 311-2 » ;
4° L'article R. 311-6 devient l'article D. 311-5 ;
5° L'article R. 311-8 devient l'article D. 311-7 ;
6° L'article R. 311-10 devient l'article D. 311-9 ;
7° L'article R. 311-11 est abrogé ;
8° L'article R. 311-12 devient l'article D. 311-10 ;
9° L'article R. 311-14 devient l'article D. 311-12 ;
10° L'article R. 311-16 est remplacé par l'article R. 311-13 suivant :
« Art. R. 311-13. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut
ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
11° L'article R. 311-17 est abrogé ;
12° L'article R. 311-18 est remplacé par l'article R. 311-14 suivant :
« Art. R. 311-14. - La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
13° L'article R. 311-19 est abrogé.
III. Le chapitre II du titre Ier du livre III (partie règlementaire) du code du tourisme et les articles D. 312-1
à R. 312-12 sont abrogés.
IV. Le chapitre III du titre Ier du livre III devient le chapitre II.
Art. 6. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme :
I. Les articles R. 321-8 et R. 321-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-8. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de
tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Art. R. 321-9. - La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
II. Les articles R. 321-10 et R. 321-11 sont abrogés.
Art. 7. - Le chapitre III du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Les articles R. 323-9 et R. 323-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-9. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages
résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Art. R. 323-10. - La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitanten
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. » ;
2° Les articles R. 323-11 et R. 323-12 sont abrogés.
Art. 8. - Le chapitre IV du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 324-9 est abrogé ;
2° L'article R. 324-10 est remplacé par l'article R. 324-7 suivant :
« Art. R. 324-7. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme
pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
3° L'article R. 324-11 est remplacé par l'article R. 324-8 suivant :
« Art. R. 324-8. - La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
4° L'article R. 324-12 est abrogé.
Art. 9. - Le chapitre V du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 325-10 devient l'article R. 325-9 suivant :
« Art. R. 325-9. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de
vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
2° L'article R. 325-11 est remplacé par l'article R. 325-10 suivant :
« Art. R. 325-10. - La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. » ;
3° L'article R. 325-12 est abrogé.
Art. 10. - Dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du
tourisme, les articles R. 332-11 et R. 332-12 sont remplacés par les articles R. 332-7 et R. 332-8 suivants :
« Art. R. 332-7. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de
camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Art. R. 332-8. - La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
Art. 11. - Le chapitre III du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
1° L'article R. 333-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-6. - Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés
pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
2° Il est inséré après l'article R. 333-6 un article R. 333-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-6-1. - La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en
ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
CHAPITRE VI
De la déclaration oblig