Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 41 à L. 42-3 ;
Vu le décret no 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés
par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 18 novembre 2009 ;
Vu l'avis no 2009-726 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du
8 septembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 2007-1532 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.
On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée
n'excédant pas deux mois. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret no 2007-1532 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29,7 MHz sont exemptés du
paiement de la redevance de mise à disposition. »
Art. 3. - L'article 8 du décret no 2007-1532 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures
à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des
coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont
le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station
est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas
d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est
déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le
centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la
localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à
la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles
d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des
fréquences.
Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient "c" est déterminée selon le
barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la
somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.
AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION
VALEUR DU COEFFICIENT c
ou somme des aires des surfaces d'attribution
Supérieure à 300 000 km2
1
Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km2
0,75
Supérieure à 30 000 km2 et inférieure ou égale à 125 000 km2
0,605
Supérieure à 8 000 km2 et inférieure ou égale à 30 000 km2
0,217
Supérieure à 800 km2 et inférieure ou égale à 8 000 km2
0,076
Supérieure à 80 km2 et inférieure ou égale à 800 km2
0,04
Supérieure à 20 km2 et inférieure ou égale à 80 km2
0,014
Inférieure ou égale à 20 km2
0,0051
Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface
d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en
plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km2 et inférieure ou égale à 8 000 km2, les montants de la
redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de
20 % et de 10 %.
Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de
l'affectataire "administration de l'aviation civile", le montant annuel de la redevance de mise à disposition,
pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le
coefficient "c" a pour valeur 0,04.
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures
à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1.162 du règlement des
radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition,
exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.
Pour l'application du présent article aux allotissements, la valeur du coefficient "c" est déterminée selon le
barème ci-après.
VALEUR DU COEFFICIENT c
VALEUR DU COEFFICIENT c
ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT
Année 2010
Année 2011 et suivantes
Allotissement national
1
1,05
Allotissement national limité aux emprises ferroviaires
0,55
0,6
Allotissement couvrant la région Ile-de-France
0,055
0,06
Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)
0,040
0,048
Allotissement couvrant au plus un département
0,010
0,012
Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient "c" appliqué est la somme des
coefficients "c" des différentes zones inclues dans l'allotissement.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme
des coefficients "c" appliqués dépasse la valeur du coefficient "c" régional, ce dernier est appliqué.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients "c" appliqués
dépasse la valeur du coefficient "c" national, ce dernier sera appliqué. »
Art. 4. - L'article 10 du décret no 2007-1532 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7, 8 et 9 sont actualisés
chaque année en fonction de la variation (en %) au cours des douze derniers mois de l'indice des prix à la
consommation (tabac inclus) publiée par l'INSEE pour le mois de septembre précédant l'année pour laquelle la
redevance est due. L'indice de référence pour l'actualisation est celui du mois de septembre 2007. »
Art. 5. - A l'article 11 du décret no 2007-1532 susvisé, est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
du budget ; ».
Art. 6. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 12 du décret no 2007-1532 susvisé, un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« au produit de la constante de référence "G'" par le coefficient "c" pour les allotissements du service
mobile des réseaux indépendants ; ».
Art. 7. - L'article 14 du décret no 2007-1532 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier,
ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul
d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne
s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.
Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par
cette décision lorsqu'elle est postérieure. »
Art. 8. - Les dispositions suivantes sont insérées après le premier alinéa de l'article 15 du décret
no 2007-1532 susvisé :
« En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut
déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les
affectataires. »
Art. 9. - Il est ajouté un article 17-1 dans le décret no 2007-1532 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les dispositions des articles 8 et 12 spécifiques aux fréquences alloties du service mobile des
réseaux indépendants prennent effet à compter du 1er janvier 2010. »
Art. 10. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de
l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
CHRISTIAN ESTROSI