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Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

NOR : ECER0928704D



J.O du 27/12/2009 (Texte 18)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,
Décrète :
CHAPITRE Ier
De la vente de voyages et de séjours
Art. 1er. - A la section 5 du chapitre unique du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code du
tourisme, il est inséré un article D. 211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 211-21-1. - La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros. »
CHAPITRE II
Du transport de tourisme avec chauffeur
Art. 2. - Les dispositions suivantes sont insérées à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II (partie
réglementaire) du code du tourisme :
« Art. D. 231-1. - Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et
neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
« Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux
passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle
fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du
code de la route.
« Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du
tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. »
Art. 3. - A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme, il
est inséré un article D. 231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 231-3-1. - La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros. »
Art. 4. - Les dispositions suivantes sont insérées à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II (partie
réglementaire) du code du tourisme :
« Sous-section 1
« Conditions d'aptitude à la conduite
de voiture de tourisme avec chauffeur
« Art. D. 231-7. - Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
« ­ soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et
répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée
inférieure à trois mois ;
« ­ soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur
professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ;
« ­ soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les
ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
« Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins
une langue étrangère.
« Art. D. 231-8. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être
titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du
code de la route.
« Conformément à l'article R. 221-10 du même code, les chauffeurs doivent être en possession d'une
attestation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après vérification médicale de l'aptitude
physique.
« Art. D. 231-9. - Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de
l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 231-10. - Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au
bulletin no 2 de son casier judiciaire :
« 1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de
la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
« 2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à
une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de
confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les
stupéfiants.
« Art. D. 231-11. - L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout
ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
« ­ soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à
l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
« ­ soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des
dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de
chauffeur professionnel ;
« ­ soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces
Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité
mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7.
« Sous-section 2
« Procédure d'attribution et de retrait de la carte professionnelle
de chauffeur de voiture de tourisme
« Art. D. 231-12. - L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire
d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
« La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département
dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de
police.
« La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7 à
D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
« Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de
deux mois suivant la réception du dossier complet.
« La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité
professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci
est retirée par l'autorité administrative compétente. »
CHAPITRE III
Des offices de tourisme
Art. 5. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du
code du tourisme est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 133-20. - Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5
peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et
homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les
cinq ans.
« Art. D. 133-21. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
« Art. D. 133-22. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de
classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à
défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Art. D. 133-23. - Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement
sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui
précisant les pièces manquantes.
« Art. D. 133-24. - La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Art. D. 133-25. - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Art. D. 133-26. - Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur
classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du
tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le
département.
« Art. D. 133-27. - En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le
déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en
conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai
de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le
cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
« Art. D. 133-28. - Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées
par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une
injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
« Art. D. 133-29. - Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office
de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son
représentant légal.
« Art. D. 133-30. - Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau
conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
CHAPITRE IV
De la commission d'hébergement touristique marchand
Art. 6. - La section 2 du chapitre unique du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code du tourisme
est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 141-11. - La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2
est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme,
des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de
camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute
modification de ces tableaux.
« Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de
toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
« Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses
membres.
« Art. D. 141-12. - La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :
« 1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
« ­ cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des
industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs
(SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des
professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie
hôtelière touristique (FAGIHT) ;
« ­ un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
« ­ un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
« ­ un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
« ­ un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs
(UNAPAREL) ;
« ­ un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
« ­ un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« 2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
« 3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
« 4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
« 5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations oeuvrant
en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et
du ministre chargé de la consommation.
« Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
« Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
« Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question
générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative
d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
« La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil
d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique
marchand.
« Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission. »
CHAPITRE V
Du classement des hébergements touristiques
Art. 7. - I. ­ Le chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
1° L'article D. 311-3 devient l'article D. 311-2 ;
2° L'article D. 311-5 devient l'article D. 311-4 ;
3° Le premier alinéa de l'article D. 311-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant,
en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les
cinq ans. » ;
4° L'article D. 311-7 devient l'article D. 311-6 et est ainsi rédigé :
« Art. D. 311-6. - L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le
département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son
dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément
à l'article L. 311-6. »
5° L'article D. 311-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 311-7. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 311-6 doit comprendre :
« a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la
transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite. » ;
6° L'article D. 311-9 devient l'article D. 311-8 suivant :
« Art. D. 311-8. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur
pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. » ;
7° L'article D. 311-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-9. - Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un
panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du
ministre chargé du tourisme. » ;
8° L'article D. 311-13 devient l'article D. 311-11 et la référence : « l'article D. 313-1 » y est remplacée par
la référence : « l'article D. 312-1 » ;
9° L'article D. 311-12 est abrogé ;
10° L'article D. 311-15 est abrogé ;
II. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, les articles D. 313-1 et D. 313-2 deviennent les
articles D. 312-1 et D. 312-2.
Art. 8. - Le chapitre Ier du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article D. 321-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles
croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à
l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
2° Les articles D. 321-4 à D. 321-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-4. - L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le
département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son
dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
établissements demandant leur classement en résidences de tourisme, par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
« Art. D. 321-5. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 321-4 doit comprendre :
« a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la
transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite.
« Art. D. 321-6. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur
pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Art. D. 321-7. - Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur
façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par
arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Art. 9. - Dans le chapitre III du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme, les
articles D. 323-4 à D. 323-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-4. - Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des
locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que
des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.
« Art. D. 323-5. - L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le
département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son
dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1
pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement
demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
« Art. D. 323-6. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 323-5 doit comprendre :
« a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la
transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite.
« Art. D. 323-7. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur
pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
« Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique,
du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Art. D. 323-8. - Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à
l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à
l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Art. 10. - Le chapitre IV du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
1° Les articles D. 324-2 à D. 324-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 324-2. - Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre
d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Art. D. 324-3. - Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au
représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous
forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent
conformément à l'article L. 324-1.
« Art. D. 324-4. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre :
« a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans
les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite.
« Art. D. 324-5. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur
pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Art. D. 324-6. - Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par
l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de
classement.
« Art. D. 324-7. - Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout
organisme qui, à la date de la promulgation de la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques, était titulaire :
« 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux
dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il
justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés
signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans
sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;
« 2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de
l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.
« Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être
réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme.
« Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :
« 1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;
« 2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement,
à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.
« Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa
du présent article. »
Art. 11. - Le chapitre V du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
1° L'article D. 325-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-4. - Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un
tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du
ministre chargé du tourisme. » ;
2° L'article D. 325-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-5. - L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au
représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un
exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent
conformément à l'article L. 325-1. » ;
3° L'article D. 325-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-6. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 325-5 doit comprendre :
« a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la
transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite. » ;
4° L'article D. 325-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-7. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur
pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.
« L'arrêté précise la catégorie de classement, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village
de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.
« Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée,
sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. » ;
5° L'article D. 325-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-8. - Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade
un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du
ministre chargé du tourisme. » ;
6° L'article D. 325-9 est abrogé.
Art. 12. - Le chapitre II du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
1° L'article D. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-1. - Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre
d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
2° L'article D. 332-2 est abrogé ;
3° La section 2 comprend les articles D. 332-3 à D. 332-6 qui deviennent les articles D. 332-2 à D. 332-5 ;
4° L'article D. 332-2, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art. D. 332-2. - L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le
département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son
dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout
organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1. » ;
5° L'article D. 332-3, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art. D. 332-3. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre :
« a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la
transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur ;
« c) Le projet de règlement intérieur conforme aux modèles arrêtés par le ministre chargé du tourisme.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite. » ;
6° L'article D. 332-4, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art. D. 332-4. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur
pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
« L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre
d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
« Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée,
sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2,
son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. » ;
7° L'article D. 332-5, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art. D. 332-5. - Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un
panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du
ministre chargé du tourisme. » ;
8° Les articles D. 332-7 à D. 332-9 sont abrogés et l'article D. 332-10 devient l'article D. 332-6.
Art. 13. - Le chapitre III du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi
modifié :
1° La sous-section 2 comprend les articles D. 333-5 à D. 333-5-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 333-5. - Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une
des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de
classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé
du tourisme.
« Art. D. 333-5-1. - L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le
département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son
dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des
parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen
équivalent conformément à l'article L. 333-1.
« Art. D. 333-5-2. - Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 333-5-1 doit comprendre :
« a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la
conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme
évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la
transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par
l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la
visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme
numérique, le certificat de visite.
« Art. D. 333-5-3. - Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de
classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après
vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la
présente sous-section.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à
l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
« Art. D. 333-5-4. - Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un
panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du
ministre chargé du tourisme. »
CHAPITRE VI
De la déclaration obligatoire en mairie
des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes
Art. 14. - I. ­ La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III (partie réglementaire)
du code du tourisme est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 324-1-1. - La déclaration de location d'un meublé de tourisme prévue à l'article L. 324-1-1 est
adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception.
« La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de
pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location.
« Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une
nouvelle déclaration en mairie.
« La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article D. 324-15 est supprimé.
CHAPITRE VII
Des débits de boissons ayant pour activité principale
l'exploitation d'une piste de danse
Art. 15. - Au titre Ier du livre III du code du tourisme (partie réglementaire), il est créé un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Débits de boissons ayant pour activité principale
l'exploitation d'une piste de danse
« Art. D. 314-1. - L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal
l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
« La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant
l'heure et demie précédant sa fermeture. »
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses et transitoires
Art. 16. - I. ­ Le livre Ier (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier est modifié comme suit :
a) L'article D. 122-9 est abrogé ;
b) A l'article D. 122-15, les mots : « le président du groupement d'intérêt public Observation,
développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ou son représentant, ainsi que le président du
groupement d'intérêt économique Maison de la France (MdlF) ou son représentant » sont remplacés par les
mots : « le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France,
ou son représentant » ;
c) A l'article D. 122-27, les mots : « le président de Maison de la France » sont remplacés par les mots : « le
président de l'Agence de développement touristique de la France » ;
d) A la section 2, la sous-section 2 intitulée : « Commission départementale de l'action touristique » est
abrogée.
2° Au chapitre unique du titre V, l'article D. 151-1 est abrogé et l'article D. 151-2 devient l'article D. 151-1.
II. - Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location des meublés de
tourisme procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans les conditions fixées
par l'article D. 324-1-1 du même code, dans un délai expirant le 1er juillet 2010.
Art. 17. - Les articles 1er à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 18. - Les articles 8 à 14 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du
Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports
et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI