Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut
de certaines catégories de fonctionnaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration ;
Vu le décret no 45-2291 du 9 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'article 12 de l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux
fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à
l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions modifiant les règles relatives aux concours d'entrée
Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 10 janvier 2002 susvisé
sont supprimés.
Art. 2. - L'article 4 du même décret est abrogé.
Art. 3. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du même décret, sont ajoutés après le mot :
« quatorze » les mots : « à dix-sept ».
Au cinquième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
Art. 4. - A l'article 5 bis du même décret, sont ajoutés après les mots : « sauf dans le cas des épreuves de
langue étrangère » les termes : « et de matières à option ».
Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au
moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une
qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le
décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
Art. 6. - L'article 11 du même décret est abrogé.
Art. 7. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la
nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 8. - L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 9. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux
militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement
ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au
moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de stage ou de
formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction
publique. »
Art. 10. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la
nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 11. - L'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 12. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 31 décembre de l'année du
concours de l'exercice, durant au moins huit ans au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs
des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises
en compte qu'à un seul titre. »
Art. 13. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont
la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »
CHAPITRE 2
Dispositions modifiant les règles relatives aux préparations aux concours d'entrée
Art. 14. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Une préparation directe au concours externe est organisée, de façon à assurer, dans toute la
mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des
établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet. Elle peut donner
lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration suivant des modalités fixées par
convention entre l'organisme concerné et l'Ecole nationale d'administration.
Elle peut également être réalisée directement par l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'accès à cette préparation, lorsqu'elle est organisée par l'Ecole nationale d'administration,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 15. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions
d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce
cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première
comprend les candidats titulaires d'un diplôme, titre ou d'une qualification prévus à l'article 9 ci-dessus ; la
deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplôme, titre ou qualification.
Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée
éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par décision
du directeur de l'école. »
Art. 16. - Le troisième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates
auxquelles elles se déroulent sont fixées par décision du directeur de l'école. »
Art. 17. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places
offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total
des places offertes est au moins égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours
interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique
prévu à l'article 2.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places
offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il
peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de
places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième
concours.
Chaque jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats
susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire. »
Art. 18. - Le quatrième alinéa de l'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le
ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle
préparatoire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une
assiduité suffisante. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la
prise d'effet de la mesure. »
Art. 19. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses du cycle préparatoire peuvent donner lieu à une participation financière de l'ENA. Ce cycle
est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet
par convention avec l'école. »
Art. 20. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant
la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus ainsi que les conditions fixées aux
articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du
3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par décision
du directeur de l'école. »
Art. 21. - L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Les modalités d'organisation de la sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
fonction publique.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des
candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats
admis, dans la limité de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des
deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.
Le jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles
d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation. »
Art. 22. - L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les dépenses du cycle de préparation peuvent donner lieu à une participation financière de
l'Ecole nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur
ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces
établissements et ces centres. »
Art. 23. - Après l'article 44 du même décret, est ajouté un chapitre IV ainsi intitulé :
« Chapitre IV. Dispositions communes aux centres de préparation. »
Art. 24. - Au chapitre IV, il est ajouté un article 44 bis ainsi rédigé :
« Art. 44 bis. - Le directeur établit chaque année la liste des centres de préparation avec lesquels il passe
une convention. »
CHAPITRE 3
Dispositions diverses et transitoires
Art. 25. - L'article 45 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2° Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés lui permettant d'élaborer son projet
professionnel. Ces bilans et les éléments d'information qu'ils contiennent sont destinés à l'élève. Il est seul en
mesure d'en assurer la communication totale ou partielle. »
Art. 26. - Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret no 45-2291 du 9 octobre 1945 susvisé est complété
par la phrase suivante :
« Cette indemnité est réduite de 20 % pour chaque année après la cinquième année. »
Art. 27. - Le présent décret s'applique aux élèves commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010
et aux stagiaires des cycles préparatoires commençant le 1er novembre 2010.
Art. 28. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH