Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance no 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des
règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément
aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 2. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, après l'article R. 4311-1, sont insérés
les articles D. 4311-2 à D. 4311-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 4311-2. - Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
« a) Section d'investissement :
« à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à
l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et
charges", "Différences sur réalisations d'immobilisations", "Immobilisations affectées, concédées,
affermées ou mises à disposition", "Amortissements des immobilisations", "Dépréciation des
immobilisations" ;
« à chacun des chapitres globalisés ;
« à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble
d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents,
aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut
également comporter des subventions d'équipement versées ;
« à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
« au compte "Subventions d'équipement versées" ;
« en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;
« en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
« en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues" qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans
crédit de paiement.
« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« b) Section de fonctionnement :
« aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des
comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
« à chacun des chapitres globalisés ;
« en recettes, au compte intitulé "Impositions directes" ;
« en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ;
« en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement" ;
« en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues" qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans
crédit de paiement.
« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« Art. D. 4311-3. - Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la
plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro
d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.
« Les chapitres intitulés "Dépenses imprévues", "Virement de la section de fonctionnement", "Virement à la
section d'investissement" et "Produits des cessions d'immobilisations" ne comportent pas d'article. »
« Art. D. 4311-4. - Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :
« pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par le numéro
de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
« pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
« en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;
« en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
« en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues" qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans
crédit de paiement.
« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« b) Section de fonctionnement :
« pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par le numéro
de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
« pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
« en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement" ;
« en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues" qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans
crédit de paiement.
« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« Art. D. 4311-5. - Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :
« pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par la
subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
« pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la
subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
« Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits
des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
« b) Section de fonctionnement :
« pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par la
subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
« pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le
plus détaillé de la nomenclature par nature.
« Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent
pas d'article. »
Art. 3. - Au chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie, après l'article R. 4312-8, il est inséré
l'article D. 4312-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 4312-9. - Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget
présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
« le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que
celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
« le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du
placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
« En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves
prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs
peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
« Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de
l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant. »
Art. 4. - Au chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie, sont insérés les articles D. 4321-1,
D. 4321-2 et D. 4321-3, ainsi rédigés :
« Art. D. 4321-1. - La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à
disposition ou en affectation, qu'elles soient :
« 1° Incorporelles ;
« 2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est
facultatif.
« Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont
remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de
gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
« Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la
valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération
un mode d'amortissement dégressif ou variable.
« Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque
catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre
chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Toutefois :
« les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une
durée maximale de cinq ans ;
« les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de
réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
« les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur
utilisation si elle est plus brève ;
« les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le
bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme
public.
« Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise
à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à
la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien
intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le
plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
« Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou
dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au
payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
« L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à
l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
« Art. D. 4321-2. - La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a
apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une
immobilisation.
« La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée
ou à hauteur du risque.
« La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de
valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en
cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible
de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la
provision.
« La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations
et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
« Art. D. 4321-3. - La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements
des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments
administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues
pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la
section de fonctionnement.
« La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des
immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de
fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de
l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle
correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation
subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant
au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements
scolaires. »
Art. 5. - Au chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article D. 4322-1 ainsi
rédigé :
« Art. D. 4322-1. - Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues
constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des
budgets votés par nature et par fonction.
« Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution. »
Art. 6. - Au chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article D. 4331-1 ainsi
rédigé :
« Art. D. 4331-1. - Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de
cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la
section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de
fonctionnement. »
Art. 7. - Au titre IV du livre III de la quatrième partie, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II
intitulé « Comptabilité » ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Comptabilité
« Section 1
« Comptabilité de l'ordonnateur
« Art. D. 4342-1. - Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été
préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
« Art. D. 4342-2. - Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la
dépense s'applique.
« Art. D. 4342-3. - Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités
nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
« Art. D. 4342-4. - Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des
dépenses dans les conditions fixées par le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux
procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
« Art. D. 4342-5. - Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
« Art. D. 4342-6. - Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de
dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au
comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre,
lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.
« Art. D. 4342-7. - Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des
créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.
« Art. D. 4342-8. - Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer
conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du
budget :
« En recettes :
« 1° La nature des recettes ;
« 2° Les évaluations et prévisions du budget ;
« 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
« En dépenses :
« 1° Les articles de dépenses du budget ;
« 2° Le montant des crédits ;
« 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
« 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
« Section 2
« Comptabilité du comptable
« Art. D. 4342-9. - Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée
sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments,
déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est
confiée.
« Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui
soient remis contre récépissé.
« Art. D. 4342-10. - Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
« 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres
ressources affectées au service de la région ;
« 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil
régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
« 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
« 4° D'empêcher les prescriptions ;
« 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
« 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont
susceptibles ;
« 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
« Art. D. 4342-11. - Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation
comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
« Art. D. 4342-12. - Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du
conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. »
Art. 8. - Au chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie, il est inséré un article D. 5722-1
ainsi rédigé :
« Art. D. 5722-1. - La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au
comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne. »
Art. 9. - Le présent décret entre en vigueur à compter de l'exercice 2010.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux
collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
ALAIN MARLEIX