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Décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 relatif au diplôme d'expertise comptable ministère de la défense

NOR : ESRS0905375D



J.O du 01/01/2010 (Texte 36)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4, L. 641-2 et R. 335-5
à R. 335-11 ;
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-
comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée portant loi de finances pour l'exercice 1951, notamment son
article 48 ;
Vu le décret no 96-352 du 24 avril 1996 modifié relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des
personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au
diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Vu l'avis en date du 16 décembre 2008 de la commission consultative pour la formation professionnelle des
experts-comptables ;
Vu l'avis en date du 19 janvier 2009 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis en date du 11 juin 2009 du Conseil supérieur de l'éducation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui, après avoir accompli un stage
professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès des épreuves portant
notamment sur la réglementation professionnelle et la déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux
comptes ainsi que la révision légale et contractuelle des comptes et comprenant la présentation d'un mémoire.
Art. 2. - I. ­ Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue au titre III
du présent décret, fixe :
a) La nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
b) L'organisation des épreuves ;
c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des
professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
II. - Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates et le déroulement des épreuves du
diplôme d'expertise comptable.
Art. 3. - Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.
Art. 4. - Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la
procédure de validation des acquis de l'expérience.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU STAGE
Art. 5. - Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4
de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en
cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette
ordonnance.
La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut
être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans
dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945
susvisée.
Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de
l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par
décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps
partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires,
jusqu'à concurrence de trois ans.
La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage
d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article 13.
Art. 6. - Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études
comptables supérieures régi par le décret no 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures
comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen,
dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves
obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée
maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension
du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.
Art. 7. - Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre
des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans
les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et
de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et
83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de
comptabilité désigne, pour assurer la comaîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le
conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties
suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Art. 8. - Par dérogation à l'article 7, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil
régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant
au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Art. 9. - Par dérogation aux articles 7 et 8, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après
agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les
modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :
a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des
ressortissants des Etats francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires
étrangères, de l'enseignement supérieur et de l'économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne
exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise
comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-
comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-
comptables ;
b) Soit, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière
permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des
comptes annuels.
Art. 10. - Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de
formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en oeuvre sont arrêtés par le Conseil
supérieur de l'ordre des experts-comptables.
L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité
des missions de l'expert-comptable.
Art. 11. - Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement
intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil supérieur et après avis de la
commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue au titre III du présent
décret.
Ce règlement précise notamment :
a) Les conditions d'accès au stage ;
b) La durée du stage ;
c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;
d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;
e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;
f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;
g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;
h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;
i) Les conditions de la comaîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ;
j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en oeuvre des actions de formation.
Art. 12. - A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au
plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses
obligations.
Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 5 peuvent faire
l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau
dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Art. 13. - Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de
ses obligations, peut :
a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette
attestation pour tout ou partie du stage.
A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de
l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour
obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le
règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être
prolongé pour une période de deux années supplémentaires.
Art. 14. - Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.
Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les
fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.
La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans
quelque circonscription que ce soit.
Art. 15. - Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire
aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le
contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.
Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une
personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le
conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage
d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études
supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS-COMPTABLES
Art. 16. - Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est
instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions
intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :
a) La réglementation et les programmes des examens ;
b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion ;
c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables visées à l'article 11.
En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 2 du décret du 24 avril 1996 susvisé, elle
émet un avis sur les titres ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre
des experts-comptables au titre des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Art. 17. - La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est
composée :
1° Du directeur chargé de l'enseignement supérieur, président, ou de son représentant ;
2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, vice-
président, ou de son représentant ;
3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
4° D'un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
5° D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
9° Du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de
quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et
deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des
commissaires aux comptes ;
10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une
entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
11° Du président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins
enseignent en master « comptabilité, contrôle, audit », désignés sur proposition de la commission consultative
pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des
techniques économiques et comptables.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 18. - Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent
décret disposent d'un délai de six ans pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai,
l'attestation de fin de stage devient caduque.
Art. 19. - Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un
régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 10 et 11 ne
peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par
le Conseil supérieur de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-
comptables.
Art. 20. - Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret no 81-536 du
12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre
des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 5.
Art. 21. - L'arrêté prévu au I de l'article 2 du présent décret précise les conditions d'application des
articles 18 à 20.
Art. 22. - Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
­ le décret no 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable ;
­ le décret no 83-500 du 17 juin 1983 relatif aux conditions d'inscription des experts-comptables stagiaires
autorisés.
Art. 23. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Art. 24. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 22, peuvent être modifiées par
décret.
Art. 25. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires
étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH