Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement,
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
notamment son article 25 ;
Vu le décret no 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services
départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
Vu le décret no 83-567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services déconcentrés du ministère de
l'industrie et de la recherche ;
Vu le décret no 83-568 du 27 juin 1983 modifié relatif à l'organisation des directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 modifié relatif au comité interministériel pour la réforme de
l'Etat et à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique commun au ministère de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du
9 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Organisation et missions des directions régionales
de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Art. 1er. - Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont des services
déconcentrés relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, mises à disposition en tant que de besoin des ministres chargés du logement et de
la ville.
Dans chaque région, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est créée
par fusion de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'environnement et de la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'exclusion de ses missions de
développement industriel et de métrologie.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions définies à
l'article 2, sous l'autorité du préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département pour les
missions relevant de sa compétence.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement comprend un siège et des
unités territoriales.
Art. 2. - Dans la région, sous l'autorité du préfet de région, et sous réserve des compétences du préfet de
département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement assure les missions suivantes :
1° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques de l'Etat en matière d'environnement, de
développement et d'aménagement durables, notamment dans les domaines de la prévention et de l'adaptation
aux changements climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites
et des paysages, de la biodiversité, de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement durable des territoires,
des déplacements, des infrastructures et des services de transport, du contrôle des transports terrestres, de la
circulation et de la sécurité routières, du contrôle et de la sécurité des activités industrielles, de l'énergie et de
sa maîtrise, de la qualité de l'air, de la prévention des pollutions, du bruit, des risques naturels et
technologiques et des risques liés à l'environnement, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, de la
gestion et de la protection du littoral et des milieux marins, du soutien au développement des écotechnologies,
de la connaissance et de l'évaluation environnementales, de la valorisation de données qui relèvent de sa
compétence ;
2° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques de l'Etat en matière de logement,
notamment le développement de l'offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l'habitat indigne ;
3° Elle assure le pilotage et la coordination des politiques relevant du ministre chargé de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de celles relevant du ministre chargé
du logement mises en oeuvre par d'autres services déconcentrés. Elle assure la coordination de la mise en
oeuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés ;
4° Elle veille au respect des principes et à l'intégration des objectifs du développement durable et réalise ou
fait réaliser l'évaluation environnementale de ces actions et assiste les autorités administratives compétentes en
matière d'environnement sur les plans, programmes et projets ;
5° Elle promeut la participation des citoyens dans l'élaboration des projets relevant du ministre chargé de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé du
logement ayant une incidence sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
6° Elle contribue à l'information, à la formation et à l'éducation des citoyens sur les enjeux du
développement durable et à leur sensibilisation aux risques.
Art. 3. - Dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut être chargée, par arrêté du ministre
chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de missions
présentant en tout ou partie un caractère interrégional dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent
décret.
Art. 4. - Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire et du ministre chargé du logement, après avis du préfet de région.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est assisté d'un ou plusieurs
directeurs adjoints, nommés dans les mêmes conditions. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque région, le nombre de directeurs adjoints.
Art. 5. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de celles relatives à la
métrologie et au développement industriel et de celles relatives aux grades d'ingénieur en chef des mines et
d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, les mots : « direction(s) régionale(s) de l'industrie de la recherche et
de l'environnement », « direction(s) régionale(s) de l'environnement », « direction(s) régionale(s) de
l'équipement », « directeur(s) régional(aux) de l'industrie, de la recherche et de l'environnement »,
« ingénieur(s) en chef des mines » « directeur(s) régional(aux) de l'environnement », « directeur(s) régional
(aux) de l'équipement » et « ingénieur(s) en chef des ponts et chaussées » sont remplacés respectivement par
les mots : « direction(s) régionale(s) de l'environnement, de l'aménagement et du logement » et « directeur(s)
régional(aux) de l'environnement, de l'aménagement et du logement ».
Art. 6. - I. Dans chaque région où est créée une direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe
de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale de l'équipement, de la
direction régionale de l'environnement et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de
l'environnement de l'aménagement et du logement.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les
représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés, sauf dispositions
législatives contraires, par un seul représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux instances comportant une représentation de la direction
régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement au titre de ses missions de développement
industriel et de métrologie.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet dans chaque région à la date de nomination du
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Art. 8. - Les missions de développement industriel et de métrologie exercées pour le compte du ministère
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement sont maintenues au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement jusqu'à ce qu'elles soient dévolues à un autre service déconcentré de l'Etat.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des
articles 3 et 10.
Art. 10. - Le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Art. 11. - Les décrets du 27 juin 1983 susvisés, le décret du 4 novembre 1991 susvisé ainsi que les
articles 5, 6 et 7 du décret du 30 mars 1967 susvisé sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent la région Ile-
de-France et les régions d'outre-mer. Ils demeurent toutefois en vigueur pour l'application des dispositions de
l'article 7 du présent décret.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre du logement,
CHRISTINE BOUTIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH